que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne peut
pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les détails
et les particularités des preuves présentées dans les procédures
internes. Toutefois, le fait qu’une allégation soulève des questions sur
la manière dont les preuves ont été examinées par les juridictions
nationales n’empêche pas la Cour de déterminer si la procédure
interne a été conforme aux normes internationales relatives aux droits
de l’homme.
96. En effet, la Cour est, en général, peu encline à revenir sur les conclusions
tirées par les juridictions nationales sur les questions de fait et de preuve,
sauf en cas d’irrégularité manifeste entraînant un déni de justice. En
l’espèce, les Requérants formulent plusieurs allégations évoquant
essentiellement la violation de leur droit à un procès équitable du fait de la
manière dont les procédures ont été menées devant la Haute Cour et la
Cour d’appel. La Cour examinera chacune desdites allégations.
i.
Défaut de confirmation des déclarations faites par les Requérants
97. Les Requérants soutiennent que la Haute Cour et la Cour d’appel « ont
commis une erreur de fait et de droit en n’ayant pas tenu compte du fait que
les déclarations qu’auraient fait les Requérants après la notification de leurs
droits n’avaient jamais été corroborées, et en ayant tout de même
condamné les Requérants et confirmé leur condamnation sur le fondement
desdites déclarations ».
*
98. L’État défendeur conclut au rejet des allégations pour défaut de fondement.
Pour étayer ses observations, il souligne que la pièce P10 « a été versée
au dossier sans qu’aucune exception n’ait été soulevée en première
instance, comme l’a relevé la Cour d’appel à la page 7 de son arrêt. Le
tribunal de première instance a estimé que les auteurs des aveux n’ont fait
que dire la vérité à la page 53 de l’arrêt de la Haute Cour et à la page 16 de
l’arrêt de la Cour d’appel ».
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