deuxième facteur, cette interdiction doit être interprétée comme visant la
protection, la plus large possible, contre les abus physiques ou
psychologiques. Quant au troisième facteur, il est lié au fait que la
souffrance personnelle peut prendre diverses formes et son appréciation
dépend des circonstances de chaque affaire ».34
87. La Cour observe que pour examiner la question de la violation alléguée du
droit à la dignité du premier Requérant en raison de la prise de sa déposition
en dehors du délai de quatre (4) heures, il convient d’abord de se référer
aux articles 50 et 51 de la CPP de l’État défendeur qui fixe les délais dans
lesquels les personnes détenues doivent être interrogées.35
88. Il ressort du dossier que cette question a été examinée par la Haute Cour
et par la Cour d’appel. Plus précisément, la Cour d’appel a confirmé qu’en
vertu de la CPP de l’État défendeur, le tribunal de première instance
34
Lucien Ikili Rashidi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 13,
§ 88.
35 À titre d’exemple, l’article 50 dispose :
(1) Aux fins de la présente loi, le délai imparti pour procéder à l’interrogatoire d’une personne mise
en détention pour une infraction est le suivant :
(a) sous réserve du point (b), le délai initial prévu pour procéder à l’interrogatoire de la
personne est de quatre heures à compter du moment où elle a été mise en détention pour
l’infraction ;
(b) lorsque le délai initial prévu pour procéder à l’interrogatoire de la personne est prorogé en
vertu de l’article 51, il en sera ainsi.
(2) Lors du décompte du délai prévu pour procéder à l’interrogatoire de la personne mise en
détention pour une infraction, il n’est pas tenu compte du temps durant lequel l’agent de police
chargé de l’enquête sur l’infraction s’est abstenu d’interroger la personne ou de lui faire poser
tout acte lié à l’enquête sur l’infraction, soit :
(a) au moment du transport de la personne, suite à sa détention, vers un poste de police ou
tout autre lieu à des fins liées à l’enquête ;
(b) afin de :
(i) permettre à la personne de prendre des dispositions ou de tenter de prendre des
dispositions afin de bénéficier de l’assistance d’un avocat ;
(ii) permettre à l’agent de police de communiquer ou de tenter de communiquer avec
toute personne qu’il est tenu de contacter en vertu de l’article 54 dans le cadre de
l’enquête sur l’infraction ;
(iii) permettre à la personne de communiquer ou de tenter de communiquer avec toute
personne avec laquelle elle a, en vertu de la présente loi, le droit de communiquer ;
ou
(iv) organiser ou tenter de prendre des dispositions afin de permettre à une personne qui,
en vertu des dispositions de la présente loi, doit être présente lors d’un entretien avec
la personne détenue ou pendant que la personne détenue pose un acte en rapport
avec l’enquête ;
(c) en attendant l’arrivée d’une personne visée au point b) iv) ; ou
(d) pendant que la personne détenue consulte un avocat.
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