notamment, de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
61. La Cour rappelle que dans l’affaire APDH c. République de Côte d’Ivoire,
elle a considéré que la discrimination est « une différenciation entre des
personnes ou des situations sur la base d’un ou plusieurs critère(s)
illicite(s) ».24 Toutefois, comme elle l’a souligné dans l’affaire Jebra
Kambole c. République Unie de Tanzanie, cette conception de la
discrimination renvoie à la discrimination directe.25 Dans les cas de la
discrimination indirecte, l’élément clé n’est pas nécessairement un
traitement différent basé sur des critères visibles ou illégaux mais l’effet
disparate sur des groupes ou des individus du fait de mesures ou d’actions
spécifiques.26
62. La Cour a constamment souligné que l’article 2 de la Charte vise
essentiellement à interdire tout traitement différencié entre des justiciables
se trouvant dans la même situation, sur la base de motifs injustifiés.27
Toutefois, lorsqu’un traitement différencié est allégué pour des motifs
proscrits par la Charte, il incombe à la personne qui formule cette allégation
d’en apporter la preuve. En l’espèce, les Requérants allèguent qu’ils ont fait
l’objet d’une discrimination sans fournir d’éléments à l’appui.
63. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que l’allégation des
Requérants n’est pas fondée et la rejette, en conséquence.
24
Actions pour la protection des droits de l’homme (APDH) c. République de Côte d’Ivoire (fond) (18
novembre 2016) 1 RJCA 697, §§146 et 147.
25 Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (15 juillet 2020) 4 RJCA 466, §
68.
26 Ibid.
27Ibid., § 95.
17