ii. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable 43. L’État défendeur soutient que les Requérants n’ont pas déposé leur Requête dans un délai raisonnable, comme le prévoit l’article 56(6) de la Charte. Selon l’État défendeur, l’arrêt de la Cour d’appel concernant les Requérants a été rendu le 27 mars 2014, mais ceux-ci n’ont introduit la présente Requête que le 15 juin 2016. L’État défendeur souligne que les Requérants ont observé deux (2) ans, deux (2) mois et dix-huit (18) jours, après l’arrêt de la Cour d’appel avant de saisir la Cour. 44. L’État défendeur fait valoir que même si le Règlement ne fixe pas « le délai raisonnable de saisine de la Cour, la jurisprudence internationale en matière de droits de l’homme a établi qu’un délai de six (6) mois est considéré comme étant raisonnable ». À l’appui de cette affirmation, l’État défendeur cite la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’affaire Majuru c. Zimbabwe. Il demande donc à la Cour de déclarer la Requête irrecevable, celle-ci n’ayant pas été déposée dans un délai raisonnable. * 45. Les Requérants n’ont pas conclu sur l’exception. *** 46. La Cour relève que, conformément à l’article 56(6) de la Charte et à la règle 50(2)(f) du Règlement, pour être recevable, une requête doit être déposée dans un délai raisonnable. 47. La Cour rappelle que ni la Charte ni le Règlement ne fixent le délai dans lequel les requêtes doivent être déposées après épuisement des recours internes. L’article 56(6) de la Charte et la règle 50(2)(f) du Règlement indiquent uniquement que les requêtes doivent être introduites « … dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou 13

Select target paragraph3