24. S’agissant de sa compétence matérielle, la Cour note que le Requérant
allègue la violation de l’article 7(1) de la Charte à laquelle l’État défendeur
est partie et qu’en conséquence, sa compétence matérielle est établie.
25. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations
alléguées sont intervenues après que l’État défendeur est devenu partie à
la Charte et au Protocole et qu’il a déposé la Déclaration prévue à
l’article 34(6) dudit Protocole. En conséquence, la Cour estime qu’elle a la
compétence temporelle pour examiner la Requête.6
26. La Cour note, enfin, qu’elle a la compétence territoriale dans la mesure où
les faits de la cause se sont produits sur le territoire de l’État défendeur.
27. Au vu de tout ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VII. SUR LA RECEVABILITÉ
28. L’article 6(2) du Protocole dispose « la Cour statue sur la recevabilité des
requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la
Charte ». En vertu de la règle 50(1) du Règlement,7 « [l] a Cour procède à
un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole et au
[...] Règlement ».
29. La règle 50(2) du Règlement,8 qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, est libellé comme suit :
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Ayants droit de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablasse, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et
Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions préliminaires)
(21 juin 2013) 1 RJCA 204, §§ 71 à 77. La LIDHO, Le MIDH, La FIDH & autres c. République de Côte
d’Ivoire, CAfDHP, Requête n° 041/2016, Arrêt du 5 septembre 2023 §§ 58
7 Article 39 (1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
8 Article 40 du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
7