Dans l’affaire MAKARATZIS CONTRE LA GRÈCE (susmentionnée), la Cour européenne des droits de l’homme a statué ainsi : « L’enquête doit être de nature à permettre, premièrement, de déterminer les circonstances ayant entouré les faits et, deuxièmement, d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit d’une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient – recueillir les dépositions des témoins et faire procéder à des expertises techniques, par exemple – pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’espèce ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu’elle ne présente pas le niveau d’effectivité requis. » À la lumière de ce qui précède, le Défendeur n’a pas mené une enquête rapide et impartiale sur l’homicide illégal du Défunt commis par ses agents. En droit international relatif au droit à la vie, parmi l’ensemble des obligations d’un État figure le devoir d’enquêter, en cas d’atteinte arbitraire à la vie, sur les circonstances de l’affaire afin d’arrêter les auteurs et d’engager des poursuites judiciaires à leur encontre. Par conséquent, le Défendeur a contrevenu à ses obligations. (iv) CONCERNANT LE DROIT OU NON DES DEMANDEURS DE PERCEVOIR UNE INDEMNITÉ Le droit à une réparation en cas de violation des droits de l’homme figure explicitement dans divers traités et instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme. Les recours possibles en cas de graves violations du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme incluent le droit de la victime à un accès effectif et égal à la justice, le droit à une réparation réelle, à la fois appropriée et rapide, pour le préjudice subi, et un accès à des renseignements pertinents sur les violations et les mécanismes de réparation existants. L’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme établit que : 31

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