Dans l’affaire MAKARATZIS CONTRE LA GRÈCE (susmentionnée), la
Cour européenne des droits de l’homme a statué ainsi : « L’enquête doit être de
nature à permettre, premièrement, de déterminer les circonstances ayant
entouré les faits et, deuxièmement, d’identifier et de sanctionner les
responsables. Il s’agit d’une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Les
autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient –
recueillir les dépositions des témoins et faire procéder à des expertises
techniques, par exemple – pour assurer l’obtention des preuves relatives aux
faits en question. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est
implicite dans ce contexte. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité
à établir les circonstances de l’espèce ou à identifier les responsables risque de
faire conclure qu’elle ne présente pas le niveau d’effectivité requis. »
À la lumière de ce qui précède, le Défendeur n’a pas mené une enquête rapide et
impartiale sur l’homicide illégal du Défunt commis par ses agents.
En droit international relatif au droit à la vie, parmi l’ensemble des obligations
d’un État figure le devoir d’enquêter, en cas d’atteinte arbitraire à la vie, sur les
circonstances de l’affaire afin d’arrêter les auteurs et d’engager des poursuites
judiciaires à leur encontre. Par conséquent, le Défendeur a contrevenu à ses
obligations.
(iv) CONCERNANT LE DROIT OU NON DES DEMANDEURS
DE PERCEVOIR UNE INDEMNITÉ
Le droit à une réparation en cas de violation des droits de l’homme figure
explicitement dans divers traités et instruments internationaux et régionaux
relatifs aux droits de l’homme.
Les recours possibles en cas de graves violations du droit international
humanitaire et du droit des droits de l’homme incluent le droit de la victime à un
accès effectif et égal à la justice, le droit à une réparation réelle, à la fois
appropriée et rapide, pour le préjudice subi, et un accès à des renseignements
pertinents sur les violations et les mécanismes de réparation existants.
L’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme établit que :
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