dommage soit reconnu, et pour disposer du droit à réparation qui en découle,
certaines conditions doivent être remplies,en ce compris l’existence d’une
relation d’aide financière, réelle et régulière, entre la victime et le demandeur et
la possibilité de vraisemblablement présumer que cette aide aurait perduré si la
victime n’était pas décédée ».
Par conséquent, la Cour juge que l’article 17(1) de la Charte africaine n’a pas été
violé, attendu que les Demandeurs n’ont pas su produire de preuve suffisante
pour étayer leur demande.
(iii) CONCERNANT LA CONDUITE OU NON D’UNE ENQUÊTE
EFFICACE PAR LE DÉFENDEUR SUR LES ALLÉGATIONS
D’HOMICIDE ILLÉGAL DU DÉFUNT
Les Demandeurs affirment que le Défendeur n’a pas mené une enquête efficace
sur l’homicide illégal de leur père, Ikyase Chia, et n’a pas puni les officiers de
police impliqués dans l’affaire.
Un État est légalement tenu d’entreprendre les démarches raisonnables pour
prévenir toute violation des droits de l’homme et d’utiliser les moyens dont il
dispose pour mener des enquêtes rigoureuses afin d’identifier les auteurs de
violations relevant de sa compétence, appliquer des peines adaptées et garantir
une juste compensation aux victimes. Pour remplir cette obligation, les États
doivent instaurer des mécanismes et des procédures dans le cadre desquels des
enquêtes pourront être entreprises.
En l’espèce, le fait que les agents de police qui ont arrêté et tué illégalement
Ikyase Chia étaient des agents du Défendeur n’est pas mis en cause. Le
Défendeur l’ayant admis dans sa défense, la qualité en laquelle ledit acte a été
perpétré n’est pas non plus contestée. Il est bien établi que les faits admis ne sont
plus à démontrer.
La Cour interaméricaine des droits de l’homme a indiqué dans l’affaire
Velásquez Rodríguez contre le Honduras(arrêt de 1988), série C, no 4,
paragraphe 170 :
« En droit international, il est fermement établi qu’un État est responsable des
actes exécutés par ses agents en leur qualité officielle, ainsi que de leurs
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