par les agents de police du Défendeur sont suffisantes pour étayer leur demande. Par conséquent, l’affirmation du Défendeur est ne peut prospérer. S’agissant du droit à l’éducation Les Demandeurs affirment que l’homicide illégal d’Ikyase Chia par les agents du Défendeur met en péril la jouissance du droit à l’éducation, garanti par l’article 17(1) de la Charte africaine, pour ses enfants, les Requérants 5 à 8 et les autres Requérants considérés comme mineurs. En réponse à cette affirmation, le Défendeur indique que les faits présentés n’étayent nullement l’allégation des Demandeurs selon laquelle il contreviendrait à son obligation d’assurer l’accès à l’éducation de ses citoyens ou priverait l’un ou l’autre des enfants de feu Ikyase Chia de leur droit à l’éducation. Par ailleurs, le Défendeur a dispensé une éducation de base gratuite à l’ensemble des citoyens nigériens, en ce compris les enfants de feu Ikyase Chia, en collaboration avec 36 États et avec l’Administration du territoire de la capitale fédérale. Toute personne a droit à l’éducation, ce droit est garanti par les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme. L’article 17(1) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples prévoit le droit à l’éducation. L’allégation des Demandeurs s’appuie sur l’homicide illégal d’Ikyase Chia par les forces de police du Nigeria qui a porté atteinte au droit à l’éducation des enfants du Défunt. Ils déclarent que les Demandeurs 5 à 8 étaient scolarisés dans différentes écoles avant le décès d’Ikyase Chia et que, en raison de son décès prématuré, la famille n’est pas en mesure de financer l’intégralité des besoins des enfants en matière d’éducation, les obligeant à abandonner l’école. En l’espèce, les Demandeurs n’ont pas démontré que les Demandeurs 5 à 8 ainsi que les autres mineurs étaient scolarisés au Nigeria avant le décès du Défunt. Ils n’ont pas pu produire de preuve provenant de l’école où les enfants du Défunt étaient scolarisés ou attester que la perte de scolarisation alléguée résultait bien de l’homicide illégal de leur père. Dans l’affaire « Enfants de la rue » (Villagrán Morales et autres) contre le Guatemala, arrêt du 26 mai 2001, la Cour a souligné que« pour qu’un 28

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