La Cour constate qu’en vertu de l’Ordonnance 237 relative à l’utilisation des armes à feu, un officier de police peut utiliser des armes à feu s’il ne dispose d’aucun autre moyen pour procéder à l’arrestation d’une personne placée en détention régulière et qui tente de s’enfuir. La section 7 de ladite Ordonnance 237 prévoit expressément que les armes à feu ne doivent être utilisées qu’en dernier recours. Comme susmentionné, le Défunt a été arrêté puis placé dans un véhicule sous l’escorte de policiers armés. Les circonstances de son arrestation suggèrent qu’il était nécessaire que les agents du Défendeur aient recours à des instruments de contrainte. C’est pourquoi il nous est difficile d’imaginer comment, dans ces circonstances, le Défunt a pu sauter d’un véhicule en marche et distancer les officiers de police qui étaient libres de leurs mouvements, de telle sorte que le recours aux armes à feu ait été justifié. Par conséquent, il est conclu que l’allégation du Défendeur portant sur l’évasion n’est pas défendable, qu’elle constitue une réflexion a posteriori et est par conséquent rejetée. Le Défendeur n’a pas fourni de preuve suffisante pour convaincre la Cour qu’il a employé tous les autres moyens possibles avant d’avoir recours aux armes à feu. Dans l’affaire ERGI CONTRE LA TURQUIE, (66/1997/850/1057) arrêt du 28 juillet 1998, laCour européenne des droits de l’homme a statué ce qui suit : En particulier, le recours à la force doit être strictement proportionné à la réalisation des buts énumérés aux alinéas 2 a), b) et c) de l’article 2. Reconnaissant l’importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit, pour se former une opinion, examiner de façon extrêmement attentive les cas où l’on inflige la mort, notamment lorsque l’on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État ayant eu recours à la force mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question. La question suivante est de savoir si le défunt a reçu une assistance médicale immédiate. 24

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