liberté d’opinion et d’expression en matière de critique des
décisions de justice ;
xviii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures pour se
conformer à l’article 30 du Protocole en exécutant les décisions
rendues
dans
la
Requête
n°
003/2020-Houngue
Éric
Noudéhouenou c Bénin ;
xix. Ordonne à l’État défendeur de publier le dispositif du présent arrêt
dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de sa
signification, sur les sites internet du Gouvernement, du ministère
des Affaires Étrangères, du ministère de la Justice, et au journal
officiel de l’État défendeur pendant douze (12) mois.
Sur la mise en œuvre et la soumission de rapport
xx.
Ordonne à l’État défendeur de soumettre à la Cour, dans un délai
de six (6) mois, un rapport sur la mise en œuvre des points xiii,
xvi, xvii, xviii et xix du présent dispositif. Ces délais courent à
compter de la notification du présent arrêt.
Sur la demande de mesures provisoires
xxi. Dit que les demandes de mesures provisoires sont sans objet.
Sur les frais de procédure
xxii. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais.
Ont signé :
Imani D. ABOUD, Président ;
Blaise TCHIKAYA, Vice-président ;
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