liberté d’opinion et d’expression en matière de critique des décisions de justice ; xviii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures pour se conformer à l’article 30 du Protocole en exécutant les décisions rendues dans la Requête n° 003/2020-Houngue Éric Noudéhouenou c Bénin ; xix. Ordonne à l’État défendeur de publier le dispositif du présent arrêt dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de sa signification, sur les sites internet du Gouvernement, du ministère des Affaires Étrangères, du ministère de la Justice, et au journal officiel de l’État défendeur pendant douze (12) mois. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapport xx. Ordonne à l’État défendeur de soumettre à la Cour, dans un délai de six (6) mois, un rapport sur la mise en œuvre des points xiii, xvi, xvii, xviii et xix du présent dispositif. Ces délais courent à compter de la notification du présent arrêt. Sur la demande de mesures provisoires xxi. Dit que les demandes de mesures provisoires sont sans objet. Sur les frais de procédure xxii. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais. Ont signé : Imani D. ABOUD, Président ; Blaise TCHIKAYA, Vice-président ; 54

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