présidentielles de son pays49. Elle estime que cette situation a été la source
d’un préjudice moral pour le Requérant.
177. Pour toutes ces considérations, la Cour, usant de son appréciation
discrétionnaire, accorde au Requérant une réparation du préjudice moral
qu’il a personnellement subi, d’un montant de cinq millions (5 000 000)
Francs CFA.
B. Sur les réparations non pécuniaires
178. La Cour rappelle que le Requérant a sollicité des mesures pour faire effacer
tous les effets et toutes les conséquences des violations dont l’État
défendeur est reconnu coupable, notamment relativement à la composition
du CSM, à l’article 20 de la loi n° 2018-01 portant statut de la magistrature,
à l’article 410(3) du code pénal, aux décisions de la Cour constitutionnelle,
à l’inexécution des décisions de la Cour, à la recomposition de l’Assemblée
nationale.
179. L’État défendeur n’a pas conclu sur ces demandes.
***
180. La Cour statuera sur les demandes relatives à la composition du CSM, à
l’article 410(3) du code pénal, à l’annulation des décisions de la Cour
constitutionnelle, à l’inexécution des décisions de la Cour de céans et à la
recomposition de l’Assemblée nationale.
Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête N° 003/2020, arrêt du 04
décembre 2020 (fond et réparations), §§ 123(xii) : la cour avait ordonné à l’État défendeur de prendre
toutes les mesures afin d’abroger la loi n° 2019-40 du 1er novembre 2019 portant révision de la loi n° 90032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la république du Bénin et toutes les lois subséquentes
afin de garantir que ses citoyens participent librement et directement, sans aucun obstacle politique,
administratif ou judiciaire, avant toute élection.
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