devant elle est gratuite conformément à la règle 32 de son Règlement intérieur. 172. En conséquence, la Cour rejette les demandes de restitution des sommes de quinze millions (15 000 000) francs CFA au titre de frais d’avocat et de procédure, et cinq mille (500 000) francs CFA au titre des frais de plis et de communications formulées par le Requérant. iii. Le préjudice moral 173. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il y a une présomption de préjudice moral souffert par le Requérant dès lors que la Cour a constaté la violation des droits de celui-ci, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de rechercher les éléments de preuve pour établir le lien entre la violation et le préjudice. La Cour a également jugé que l’évaluation des montants à octroyer au titre de réparation du préjudice moral devrait être faite sur la base de l’équité, en tenant compte des circonstances de chaque affaire 48. 174. En l’espèce, la Cour constate que le préjudice moral subi par le Requérant résulte des violations de ses droits en lien avec le code pénal et l’inexécution des décisions de la Cour. 175. La Cour observe que le montant de la réparation à accorder au Requérant, en l’espèce, doit être évalué en fonction du degré de souffrance morale qu’il a dû ressentir du fait de la violation des droits par les lois susvisées ainsi que du fait de la non-exécution des décisions de la Cour qui le concerne. 176. Elle note que du fait de l’inexécution de l’arrêt rendu le 04 décembre 2020, dans la Requête n° 003/2020 - Houngué Eric Noudéhouenou c. Bénin, le Requérant n’a pas pu être candidat aux élections législatives et 48 Ibid., § 146. 45

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