du PIDCP, 1(h) du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et 8 de la
DUDH.
F. Sur les violations alléguées relatives à la révision de la constitution, au
code électoral et au COS-LEPI
137. Le Requérant fait valoir que l’article 153-138 de la Constitution interdit de
participation aux affaires publiques, notamment aux élections législatives,
municipales, de villages et de quartier de ville, tout citoyen de l’État
défendeur qui n’a pas de parti politique ou qui ne figure pas sur la liste d’un
parti politique.
138. Il fait valoir, en outre, que cette disposition viole le droit à la liberté
d’association, les droits à l’égalité et à la non-discrimination, le droit à la
liberté de participer aux affaires publiques de son pays.
139. Il soutient qu’en faisant obligation aux citoyens béninois de ne voter que
pour les seuls candidats choisis et investis par les partis politiques, l’article
153-1 viole le droit à la liberté d’expression consacré par les articles 19(2)
du PIDCP.
140. Le Requérant ajoute que l’article 44 de ladite révision exige l’obtention de
parrainage pour se présenter aux élections présidentielles. L’article 138 du
code électoral donnant la possibilité de parrainer un candidat uniquement
aux députés et aux maires alors que tous les députés ainsi que la quasitotalité des maires sont issus du régime au pouvoir.
141. Il affirme, à cet effet, que les maires sont illégitimes dans la mesure où ils
sont issus des élections communales et municipales de 2020 qui s’est tenue
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Issu de la révision constitutionnelle du 7 novembre 2019.
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