122. Cet article sera lu conjointement avec l’article 2(3)(a) du PIDCP, l’article 1(h)
du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et l’article 8 de la DUDH qui
disposent respectivement que :
« Les États Parties s’engagent à Garantir que toute personne dont les
droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés,
disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions
officielles ».
« …tout individu ou toute organisation a la faculté de se faire assurer cette
garantie par les juridictions de droit commun ou par une juridiction spéciale
ou par toute Institution nationale créée dans le cadre d’un Instrument
international des Droits de la Personne ».
« Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ».
123. La Cour rappelle que le droit à un recours effectif comporte trois (3) volets.
Premièrement, le recours doit être efficace. Cela signifie qu’il ne doit pas
être formel mais doit être de nature à réparer des violations des droits
fondamentaux. Cela implique que la personne concernée a un accès réel à
un tribunal. Deuxièmement, le champ d’application couvert par la
disposition doit se rapporter aux lois, conventions, règlements et coutumes.
Troisièmement, l’organe compétent saisi des allégations de violations de
droits fondamentaux doit être un organe judiciaire.
124. La Cour estime qu’il importe, par conséquent, de savoir si la législation de
l’État défendeur permet aux citoyens et aux magistrats de faire valoir en
justice leurs droits.
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