111. La Cour note en l’espèce que l’État défendeur a limité les commentaires
aux seules revues spécialisées. Or, la Cour est d’avis que les revues
spécialisées ne sont pas les seuls moyens de communication permettant
de diffuser des opinions techniques sur les décisions de justice. Ces
moyens de communication pouvant être également internet, les journaux
écrits, les émissions radio ou télévisuelles, les cours préparés par les
enseignants, etc.
112. La Cour observe également en l’espèce que les restrictions prévues par
l’alinéa 3 de l’article 410 du code pénal sont vagues et ne poursuivent pas
un but légitime puisqu’il n’existe aucun besoin impérieux de limiter les
citoyens à certains moyens de communication et donc, de les priver d’avoir
recours à d’autres qui sont à leur disposition pour faire des commentaires
techniques sur les décisions de justice et d’exercer, ainsi, leur droit à la
liberté d’expression.
113. La Cour estime aussi que ces restrictions ne sont fondées sur aucune
considération de sécurité nationale, d’ordre public et ou de moralité
publique puisque l’alinéa 1 de l’article punit déjà le discrédit jeté sur une
décision de justice dans le but à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à
son indépendance.
114. En conséquence de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur
a violé le droit à la liberté d’opinion et d’expression protégé par l’article 9(2)
de la Charte, lu conjointement avec l’article 19 du PIDCP.
E. Sur la violation alléguée du droit à un recours effectif
115. Le Requérant affirme que les citoyens ne disposent pas de recours, avant
leur promulgation, contre les lois adoptées par le parlement. Il affirme qu’il
en est de même pour les magistrats en ce qui concerne les mesures prises
par le CSM à leur encontre.
32