107. La Cour considère que la question qui se pose, en l’espèce, est celle de savoir si les restrictions aux droits à la liberté d’opinion et d’expression dont la violation est alléguée par le Requérant sont prévues par la loi et, dans l’affirmative, si elles sont nécessaires, légitimes et proportionnées. 108. La Cour relève en l’espèce, que l’article 410 du code pénal réprime quiconque a publiquement par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance. Sont exclus de la pénalisation (ou de l’incrimination) les commentaires purement techniques dans les revues spécialisées ainsi que les actes, paroles ou écrits tendant à la révision d’une condamnation. 109. La Cour rappelle, d’abord, que les restrictions à certains droits et libertés doivent être prévues par la loi, celles-ci devant être comprises au sens des normes internationales relatives aux droits de l’homme. En effet, ces normes exigent que les lois nationales qui restreignent la liberté d’expression soient claires, prévisibles et conformes à l’objet de la Charte et des instruments internationaux des droits de l’homme. Elles doivent, par ailleurs, être d’application générale, ce qui est le cas, en l’espèce.30 110. Ensuite, concernant la légitimité du but visé par la restriction, la Cour souligne que la clause générale de limitation prévue par l’article 27(2) de la Charte fait référence au respect du droit d’autrui, à la sécurité collective, à la moralité et à l’intérêt commun. La Cour a également considéré que la sécurité nationale, l’ordre public et la moralité publique sont des restrictions légitimes31. Sébastien Germain Marie Aikoué Ajavon c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 062/2019, Arrêt du 04 décembre 2020, § 122. 31 Idem, § 123. 30 31

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