107. La Cour considère que la question qui se pose, en l’espèce, est celle de
savoir si les restrictions aux droits à la liberté d’opinion et d’expression dont
la violation est alléguée par le Requérant sont prévues par la loi et, dans
l’affirmative, si elles sont nécessaires, légitimes et proportionnées.
108. La Cour relève en l’espèce, que l’article 410 du code pénal réprime
quiconque a publiquement par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le
discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions
de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.
Sont exclus de la pénalisation (ou de l’incrimination) les commentaires
purement techniques dans les revues spécialisées ainsi que les actes,
paroles ou écrits tendant à la révision d’une condamnation.
109. La Cour rappelle, d’abord, que les restrictions à certains droits et libertés
doivent être prévues par la loi, celles-ci devant être comprises au sens des
normes internationales relatives aux droits de l’homme. En effet, ces
normes exigent que les lois nationales qui restreignent la liberté
d’expression soient claires, prévisibles et conformes à l’objet de la Charte
et des instruments internationaux des droits de l’homme. Elles doivent, par
ailleurs, être d’application générale, ce qui est le cas, en l’espèce.30
110. Ensuite, concernant la légitimité du but visé par la restriction, la Cour
souligne que la clause générale de limitation prévue par l’article 27(2) de la
Charte fait référence au respect du droit d’autrui, à la sécurité collective, à
la moralité et à l’intérêt commun. La Cour a également considéré que la
sécurité nationale, l’ordre public et la moralité publique sont des restrictions
légitimes31.
Sébastien Germain Marie Aikoué Ajavon c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 062/2019,
Arrêt du 04 décembre 2020, § 122.
31 Idem, § 123.
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