102. Il allègue que ces dispositions portent atteinte à la liberté d’opinion et
d’expression protégé par l’article 19 du PIDCP en raison, d’une part, de la
limitation du droit à la liberté des moyens de communication aux seules
revues spécialisées et, d’autre part, du fait que la liberté de critiquer une
décision de justice soit accordée seulement pour la révision d’une
condamnation au lieu de l’accorder pour l’exercice de toutes les voies de
recours.
103. L’État défendeur n’a pas conclu sur cette allégation.
***
104. L’article 9(2) de la Charte dispose : « Toute personne a le droit d’exprimer
et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements ».
105. L’article 19 du PIDCP prévoit que « nul ne peut être inquiété pour ses
opinions » et que « toute personne a droit à la liberté d’expression », sous
réserve de restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires « au
respect des droits ou de la réputation d’autrui, à la sauvegarde de la sécurité
nationale, de l’ordre public, de la santé et de la moralité publique ».
106. Il résulte de ces textes que d’une part, la liberté d’opinion et la liberté
d’expression, fondement de toute société démocratique, sont étroitement
liées, la liberté d’expression étant le véhicule pour l’échange et le
développement des opinions. Ces deux libertés seront donc examinées
conjointement. D’autre part, la liberté d’expression n’est pas absolue
puisqu’elle doit être exercée « dans le cadre des lois ». Elle peut, par
conséquent, faire l’objet de restrictions prévues par la loi, lesquelles doivent,
en outre, viser un but légitime, être nécessaires et proportionnées. Ces
éléments s’apprécient au cas par cas, et dans le contexte d’une société
démocratique.
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