compte uniquement les décisions dans lesquelles le Requérant était Partie
notamment les Ordonnances de mesures provisoires des 05 mai et 25
septembre 2020, et l’arrêt du 04 décembre 2020 - requête n° 003/2020Houngue Éric Noudéhouenou c. Bénin.
98. La Cour note à cet égard que l’ensemble des violations alléguées par le
Requérant se rapportent d’une manière ou d’une autre, directement ou
indirectement, à l’inexécution des décisions susdites.
99. La Cour relève également qu’elle n’a reçu de l’État défendeur aucun rapport
sur l’exécution des décisions concernées et il ne conteste pas non plus qu’il
ne les a pas exécutées.
100. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé
l’article 30 du Protocole.
D. Sur la violation alléguée du droit à la liberté d’opinion et d’expression
101. Le Requérant rappelle que l’article 410(1)(3) du code pénal de l’État
défendeur dispose :
Quiconque a publiquement par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le
discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions
de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance,
est puni d’un (01) mois à six (06) mois d’emprisonnement et de cent mille
(100 000) francs à un million (1 000 000) de francs CFA d’amende ou de
l’une de ces deux peines seulement.
…Les dispositions qui précèdent ne peuvent, en aucun cas, être
appliquées aux commentaires purement techniques dans les revues
spécialisées, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d’une
condamnation.
29