un certain équilibre de la composition du CSM (…). Il importe de préciser que les personnalités extérieures susceptibles d’être désignées par le Bureau de l’Assemblée nationale doivent l’être à parité sur la base de propositions émanant de la minorité et de la majorité parlementaire ». 81. Par ailleurs, la Cour note que le ministre de la Justice, de qui relève la gestion administrative de la justice, détient une autorité directe et parfois discrétionnaire sur la carrière des magistrats. Il est le responsable principal de la planification et de la gestion des ressources dans le domaine de la justice. À ce titre, il détermine les besoins en ressources humaines dans le secteur judiciaire et c’est sur ses propositions que les magistrats sont présentés à la nomination du président de la République. 82. À la lumière de ce qui précède, la Cour constate que la procédure de nomination et la composition du CSM reflètent un déséquilibre au profit du pouvoir exécutif et que dès lors, les conditions d’indépendance du CSM ne sont pas réunies. 83. En conséquence, la Cour considère que l’État défendeur a violé l’article 26 de la Charte. B. Sur la violation alléguée du droit de grève des magistrats 84. Le Requérant affirme que l’interdiction de la grève des magistrats par l’article 20 de la loi n° 2018-01 du 04 janvier 2018 portant statut de la magistrature, est arbitraire parce qu’elle ne se justifie pas au regard de l’article 27(2) de la Charte et ne respecte pas le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de protection des droits individuels fondamentaux. 85. Il indique que la suppression de ce droit est illégale et viole les instruments internationaux des droits de l’homme notamment l’article 8 de la Charte, 26

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