73. La Cour relève qu’il résulte de l’article 11 de la loi organique relative au CSM
que celui-ci est l’organe de gestion de la carrière des magistrats du jour de
leur prestation de serment jusqu’à leur retraite et du maintien de la discipline
au sein de la magistrature. Le CSM représente dès lors, une garantie de
l’indépendance de la justice et également un rempart à l’immixtion des
autres pouvoirs. De l’avis de la Cour, un tel organe, pour soutenir
l’indépendance du pouvoir judiciaire, doit bénéficier de garanties statutaire
et fonctionnelles d’indépendance à l’égard des autres pouvoirs.
74. Il appartient donc à la Cour d’apprécier si de telles garanties existent au
sein du CSM.
75. La Cour note qu’au regard de l’article 1 (nouveau) de sa loi organique, le
CSM comprend quinze (15) membres dont quatre (04) membres de droit
relevant directement du pouvoir exécutif, à savoir, le président de la
République, le ministre de la Justice, le ministre de la Fonction publique et
le ministre des Finances. Le président de la République nomme également
quatre (04) autres membres choisis hors de la magistrature26. Il faut préciser
que ces personnalités extérieures à la magistrature et leurs suppléants sont
nommées sur une liste de sept (07) titulaires et sept (07) suppléants
désignés par le Bureau de I’Assemblée nationale de l’État défendeur.
76. Elle relève, en outre, que le président de la République est le président du
CSM et le garde des Sceaux y occupe la deuxième vice-présidence. La
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Les membres de droit: Le Président de la République, président; Le Président de la Cour suprême,
premier vice-président ; Le Garde des sceaux, ministre chargé de la justice, deuxième vice-président;
Les présidents de chambre de la Cour suprême, membres ; Le procureur général près la Cour suprême,
membre ; Un président de Cour d’appel, membre ; Un procureur général près une Cour d’appel,
membre ; Le ministre chargé de la fonction publique, membre ; Le ministre chargé des finances,
membre ; Les autres membres: Quatre (04) personnalités extérieures à la magistrature, deux (02)
magistrats dont un (01) du parquet. Les membres autres que ceux de droit, sont nommés par décret du
Président de la République.
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