59. En raison des circonstances de la présente affaire, la Cour considère que
les délais pour la saisir sont raisonnables. En conséquence, la condition
prévue par la règle 50(2)(f) est remplie.
vii.
Concernant la condition relative à une affaire déjà réglée par les
parties
60. Enfin, la Cour relève que, conformément à la règle 50(2)(g) du Règlement,
rien n’indique que la présente Requête concerne une affaire déjà réglée par
les parties conformément, soit aux principes de la Charte des Nations
Unies, soit à l’Acte constitutif de l’Union africaine, ou encore aux
dispositions de la Charte.
61. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la Requête remplit
toutes les conditions énoncées à l’article 56 de la Charte et l’article 50(2) du
Règlement. En conséquence, elle la déclare recevable.
VII.
SUR LE FOND
62. Le Requérant allègue la violation des droits de l’homme relatives (A) à la
dépendance du CSM, (B) au droit de grève des Magistrats (C) à
l’inexécution des décisions de la Cour de céans, (D) à l’article 401(3) du
code pénal, (E) au recours devant la Cour constitutionnelle, et (F) à la
révision constitutionnelle, au code électoral et au COS-LEPI.
A. Allégations relatives à la dépendance du Conseil supérieur de la
Magistrature
63. Le Requérant allègue la violation de l’indépendance de la justice du fait de
l’immixtion massive du pouvoir exécutif dans la composition du CSM.
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