06 novembre 2019 et DCC 19-525 du 14 novembre 2019 de la Cour
constitutionnelle.
56. La Cour retient, comme date faisant courir le délai de sa propre saisine,
celle de chacune des décisions de la Cour constitutionnelle, c’est-à-dire, le
18 juin 2018, le 06 novembre 2019 et le 14 novembre 2019. Entre ces dates
et celle du dépôt de la Requête introductive d’instance, c’est-à- dire, le 17
septembre 2020, il s’est écoulé respectivement 2 ans 2 mois et 29 jours, 10
mois et 10 jours et 10 mois et 3 jours. La question à trancher est celle de
savoir si ces délais sont raisonnables au sens de l’article 56(6) de la Charte
et de la règle 50(2)(f) du Règlement.
57. La Cour note que pour justifier la saisine de la Cour dans ces délais, le
Requérant affirme avoir été privé de ses droits à l’information du fait de sa
détention, du 20 février 2018 au 31 octobre 2018, puisqu’il n’avait pas un
accès gratuit aux sites d’informations générales et au journal officiel de l’État
défendeur. À cet égard, la Cour a conclu en particulier que le non-dépôt
d’une requête dans un délai raisonnable du fait de l’incarcération doit être
prouvé et ne peut être justifié par des affirmations ou des hypothèses
d’ordre général.
58. La Cour relève qu’il ressort du dossier que le Requérant était détenu depuis
le 20 février 2018 et qu’il s’est évadé le 31 octobre 2018. La Cour estime
que du fait de cette détention, l’accès du Requérant aux informations était
considérablement réduit de sorte qu’il ne pouvait pas avoir connaissance
de l’évolution législative et réglementaire et des décisions rendues à cet
effet. La Cour note également que cet accès à l’information, aux documents
pour initier des actions devant la Cour de céans devenaient plus difficile du
fait de son évasion.
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