46. Il en résulte que pour la note de service du 13 décembre 2017, un recours
interne était disponible. Ce recours est également efficace puisqu’il permet
de faire annuler les actes litigieux.
47. La Cour note que le Requérant n’apporte pas la preuve de l’exercice de ce
recours administratif encore moins de son épuisement devant les
juridictions de l’État défendeur. Il s’ensuit, s’agissant de la note
n° 914/MEF/DC//SGM/DGI du 13 décembre 2017, que les recours internes
n’ont pas été épuisés. En conséquence, la Cour déclare toutes les
allégations relatives à ladite note irrecevables.
48. Concernant les dispositions législatives contestées, la Cour souligne qu’en
vertu des articles 11411 et 11712 de la Constitution de l’État défendeur, la
Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et garantit les
droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques et
elle statue obligatoirement sur la conformité des lois organiques et les lois
en général avant leur promulgation. Elle connait en premier et dernier
ressort de toute action en violation des droits de l’homme introduite par tout
citoyen de l’État défendeur. En conséquence, un recours interne existe et
est disponible.
49. La Cour note, en outre, qu’il résulte des dispositions de l’article 121 de la
Constitution13 que la Cour constitutionnelle statue sur la conformité des lois
à la Constitution, avant la promulgation, à la demande du président de la
République ou de tout membre de l’Assemblée nationale.
« La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est
juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et
des libertés publiques (…) ».
12 « La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur : la constitutionnalité des lois organiques et des
lois en général avant leur promulgation… ».
13 « La Cour constitutionnelle, à la demande du président de la République ou de tout membre de
l’Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. Elle se
prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte
aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus
généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans
un délai de huit jours ».
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