22. Dans les observations sur la demande de mesures provisoires du 14 juillet
2022, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence personnelle
de la Cour.
A. Sur l’exception d’incompétence personnelle de la Cour
23. L’État défendeur soutient que la Cour de céans n’est plus compétente pour
connaître de nouvelles demandes émanant des particuliers ou des
organisations non gouvernementales. Il ajoute que bien que la demande de
mesures provisoires soit adossée à une requête postérieure à la date de
prise d’effet du retrait de la Déclaration, la Cour est incompétente pour
connaître de ladite demande.
24. Le Requérant affirme, en réplique, que sur le fondement des articles 27(2)
du Protocole et 59(1) du Règlement5, la Cour a le pouvoir d’ordonner les
mesures provisoires en cas d’urgence, d’existence de préjudices
irréparables, ou d’imminence de violations des droits fondamentaux ou pour
préserver les intérêts de la justice et/ou des parties ou pour préserver
l’efficacité de l’arrêt à intervenir au fond.
25. Il ajoute qu’au demeurant, la Cour n’a pas à se convaincre qu’elle a la
compétence sur le fond de l’affaire mais simplement qu’elle a compétence
prima facie.
26. En outre, se référant, à l’article 3(1) du Protocole, le Requérant estime que
la Cour est compétente dans la mesure où l’État défendeur a ratifié la
Charte Africaine, le Protocole, a fait la Déclaration et que la Requête
contient des violations alléguées de droits protégés par des instruments des
droits de l’homme.
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Règlement du 25 septembre 2020.
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