à l’article 18 du PIDCP, en y supprimant l’expression « devant les
mânes des ancêtres » et ceci dans les trois mois suivant le prononcé
de la décision de la Cour ;
xvi.
Enjoindre
à
l’État
défendeur
d’abroger
la
note
de
service
n° 914/MEF/DC/SGM/DGI du 13 décembre 2017 portant délivrance de
quitus fiscal, dans le mois de signification de la présente décision et
avant toute élection en République du Bénin ;
xvii. Ordonner à l’État défendeur d’annuler les décisions suivantes de la
Cour constitutionnelle : DCC 20-641 du 19 novembre 2020, DCC 021008, DCC 021-010 et DCC 011-021 du 7 janvier 2021, DCC 18-141 du
28 juin 2018 ;
xviii. Ordonner à l’État défendeur de le rétablir dans ses droits de
candidature ;
xix.
Enjoindre à l’État défendeur de faire recomposer le Parlement béninois
en vertu des arrêts des 27 septembre 2020 - requêtes 059/2020 et
010/2020, et du 04 décembre 2020 - requêtes n° 062/2019 et
n° 003/2020 ;
xx.
Ordonner à l’État défendeur de lui payer des intérêts pour inexécution
des ordonnances des 05 mai 2020 et 25 septembre 2020 et l’arrêt du
04 décembre 2020 rendus dans l’affaire requête 003/2020, de cinq
cent millions (500 000 000) francs CFA pour chaque mois de retard
d’exécution et ce jusqu’à la pleine et parfaite exécution dudit arrêt ;
xxi.
De mettre à la charge de l’État défendeur tous les frais de procédure,
à raison des sommes suivantes : quinze millions (15 000 000) de
francs CFA pour les frais d’avocat, cinq cent mille (500 000) francs CFA
pour les frais de plis et de communication, cinq cent millions
(500 000 000) francs CFA au titre du préjudice moral qu’il a subi du fait
de l’inexécution des décisions de la Cour de céans rendues en sa
faveur ;
xxii. De mettre à la charge de l’État défendeur, eu égard à l’inexécution des
décisions antérieures de la Cour de céans, des intérêts sur la sentence
pour un montant forfaitaire mensuel d’un milliard (1.000.000.000)
francs CFA pour défaut d’exécution de la décision de la Cour, ce à
compter de la date de signification de la décision de la Cour de céans
jusqu’à son exécution parfaite et entière par le défendeur ;
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