constante de cette disposition par la Commission est que la compatibilite d'une
communication avec l'Acte constitutif de !'Union africaine et la Charte africaine
s'entend de la possibilite pour la Commission de connaltre de l'affaire dont elle
est saisie sans violer les dispositions de ces deux instruments, ainsi que la
conformite avec les quatre aspects de sa competence , a savoir la competence
ratione personae , ratione materiae , ratione temporis et ratione loci. 3
42 . Concernant la compatibilite avec l'Acte constitutif de !'Union africaine ou la
Charte africaine, la Commission note qu'en l'espece, le Plaignant demande la
protection de ses droits humains, en !'occurrence ses droits en vertu des articles
7(1 ), 16(1) & (2) et 18(1) & (2) de la Charte africaine. II se trouve que l'un des
objectifs de l'Acte constitutif de !'Union africaine, prevu a son article 3 (h), est la
protection des droits de l'homme. En outre, rien dans les allegations et la requete
du Plaignant ne revele d'incompatibilite avec l'Acte constitutif de !'Union africaine
ou la Charte africaine.
43 . En ce qui concerne les quatre aspects de la competence, la Commission note
que la communication a ete introduite contre la Republique du Cameroun, un
Etat partie a la Charte africaine (competence ratione personae) et allegue la
violation des droits consacres par la Charte africaine (competence ratione
materiae). La plainte porte sur des faits survenus depuis octobre 2011. L'Etat
defendeur est devenu partie a la Charte le 25 fevrier 1986 (competence ratione
temporis) ; et les violations alleguees ont ete commises sur le territoire de l'Etat
defendeur (competence ratione loci) . Ainsi , la Commission conclut que les quatre
aspects de sa competence sont remplis . En consequence, cette condition de
recevabilite est respectee .
Article 56(3)
44. La reg le de cette disposition est que « les communications relatives aux droits
de l'homme et des peuples sont examinees si elles ne sont pas redigees dans
un langage outrageant ou insultant a l'egard de l'Etat concerne et de ses
institutions ou de !'Organisation de !'unite africaine. » Selan la Commission, le
but de cette clause est d'assurer « des echanges diplomatiques, courtois et
respectueux entre les parties comparaissant devant elle et la necessite de
preserver l'integrite des institutions de l'Etat, qui sont indispensables a la
protection des droits de l'homme ». 4 Dans la presente Communication , aucun
terme outrageant ou insultant n'a ete utilise. La Commission estime done qu'elle
est conforme a !'exigence de !'article 56(3) de la Charte africaine.
Article 56( 4)
45 .A !'article 56(4), la Charte exige que « les communications relatives aux droits de
l'homme et des peuples... soient examinees si elles ne se limitent pas a
rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de
communication de masse ». La Commission a interprete cette disposition comme
3
Voir par exemple Communication 346/07- Mouvement du 17 mai c. Republique
(CADHP 2015), para 34 ; Communication 383/10 - Mohammed Abdulla
(CADHP 2014), paras 129-133; et Communication 467 /14 - Ahmed Ism
(CADHP 2015), para. 138.
Voir par exemple Communication 435/12- Eyob B. Asemie c. Lesotho (CAD
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