58. Une telle position de principe respecte l’impératif de l’apaisement social,
qui est la visée des mesures d’amnistie, et prend en compte le sort des
victimes des faits amnistiés. Il serait en effet inique d’ignorer complètement
la situation des personnes ayant souffert des événements en cause, sous
prétexte que les autorités étatiques auraient décrété que ces événements sont
rayés d’un trait de plume, ou sont, en fait, censés n’avoir jamais existé.
Pour la Cour, l’amnistie ne justifie pas l’inertie, et le respect du droit des
victimes n’est pas incompatible avec la nécessité de la réconciliation
sociale.
59. Au demeurant, cette position s’accorde avec celle d’autres instances
internationales, juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles, chargées de
veiller au respect des droits de l’homme.
60. Dans ses résolutions 2002/79 du 25 avril 2002 et 2003/72 du 25 avril 2003,
la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a souligné « qu’il
ne devrait pas y avoir d’amnistie en faveur des auteurs de violations du
droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international
humanitaire qui constituent de graves violations et invite instamment les
Etats à agir conformément à leurs obligations en vertu du droit
international » .
61. Pour le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, « les
amnisties qui exonèrent de sanctions pénales les auteurs de crimes odieux
dans l’espoir d’obtenir la paix ont souvent manqué leur objectif et ont au
contraire engagé leurs bénéficiaires à récidiver (…) » (cité par la Cour inter
américaine des droits de l’homme, aff. « Gelman c. Uruguay, arrêt du 24
février 2011- fond et réparations, §199).
62. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, dans son cinquième
rapport, prenant acte des mesures d’amnistie qu’un certain nombre d’Etats
désiraient prendre, estimait que « cela compromettrait gravement le but
même de la cour (dont la création est envisagée) en permettant aux Etats,
par le biais de leurs lois, de soustraire les ressortissants à sa compétence »
(UN Doc. E/CN.4/1998/38, 24 décembre 1997).
63. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la question de l’impunité a
également observé que les « auteurs des violations ne pourront pas
bénéficier de l’amnistie tant que les victimes n’auront pas obtenu justice au
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