58. Une telle position de principe respecte l’impératif de l’apaisement social, qui est la visée des mesures d’amnistie, et prend en compte le sort des victimes des faits amnistiés. Il serait en effet inique d’ignorer complètement la situation des personnes ayant souffert des événements en cause, sous prétexte que les autorités étatiques auraient décrété que ces événements sont rayés d’un trait de plume, ou sont, en fait, censés n’avoir jamais existé. Pour la Cour, l’amnistie ne justifie pas l’inertie, et le respect du droit des victimes n’est pas incompatible avec la nécessité de la réconciliation sociale. 59. Au demeurant, cette position s’accorde avec celle d’autres instances internationales, juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles, chargées de veiller au respect des droits de l’homme. 60. Dans ses résolutions 2002/79 du 25 avril 2002 et 2003/72 du 25 avril 2003, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a souligné « qu’il ne devrait pas y avoir d’amnistie en faveur des auteurs de violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire qui constituent de graves violations et invite instamment les Etats à agir conformément à leurs obligations en vertu du droit international » . 61. Pour le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, « les amnisties qui exonèrent de sanctions pénales les auteurs de crimes odieux dans l’espoir d’obtenir la paix ont souvent manqué leur objectif et ont au contraire engagé leurs bénéficiaires à récidiver (…) » (cité par la Cour inter américaine des droits de l’homme, aff. « Gelman c. Uruguay, arrêt du 24 février 2011- fond et réparations, §199). 62. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, dans son cinquième rapport, prenant acte des mesures d’amnistie qu’un certain nombre d’Etats désiraient prendre, estimait que « cela compromettrait gravement le but même de la cour (dont la création est envisagée) en permettant aux Etats, par le biais de leurs lois, de soustraire les ressortissants à sa compétence » (UN Doc. E/CN.4/1998/38, 24 décembre 1997). 63. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la question de l’impunité a également observé que les « auteurs des violations ne pourront pas bénéficier de l’amnistie tant que les victimes n’auront pas obtenu justice au 14

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