le cas présent, porté par des personnes qui entretenaient avec la victime des liens affectifs particuliers. La famille Baré Maïnassara n’a vu aucune de ses multiples demandes d’enquête prise en compte, la Cour déplore que sa douleur et son désir de savoir, qui sont ceux de n’importe quelle autre victime dans des conditions similaires, n’aient pas été correctement traités. 55. Il convient donc, dans un tel contexte, d’affirmer un droit à la vérité pour les victimes. Concrètement, celui-ci se traduit par le devoir des autorités étatiques de mener des enquêtes et investigations relativement aux faits et événements en cause et à assurer, sinon une publication des résultats de la recherche, du moins le libre accès à ceux-ci. Il s’agit là d’une obligation minimale, à laquelle l’Etat du Niger n’a jamais satisfait en l’espèce. Ce faisant, l’Etat défendeur a méconnu le droit des requérants à accéder à la justice. C’est donc à juste raison que les requérants ont visé, à l’appui de leurs prétentions, les dispositions suivantes, toutes opposables à l’Etat du Niger : d) Article 2 paragraphe 3 a), b), c) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, précité ; - Article 7.1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, également précité. 56. Une précision capitale doit cependant être faite à ce stade. 57. La Cour est d’avis que si la nécessité d’un oubli ou d’un pardon collectif peut s’imposer pour une société à un moment donné de son histoire, cette nécessité ne saurait faire litière du droit de savoir, du droit d’accéder à la vérité que les victimes des faits en cause peuvent avoir. Elle n’ignore nullement le droit souverain d’un Etat d’adopter, dans une conjoncture donnée, des mesures d’amnistie ; la Cour ne cherche pas non plus à paralyser tous les effets attachés à de telles mesures, mais elle estime que celles-ci n’ont de portée que relativement aux aspects pénaux des faits en cause, et ne devraient nullement affecter la réparation civile due aux victimes de ces faits. Elle considère, en d’autres termes, que la loi d’amnistie n’efface que les incriminations pénales, mais laisse intact le droit à la réparation des victimes, quelles que soient les formes que cette réparation puisse prendre. Devant la Cour, il faut donc ramener les lois d’amnistie dans leur périmètre exact : celui des incriminations et des poursuites pénales, à l’exclusion des droits civils des individus. 13

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