au Niger. Or, toute prise de position sur les variations jurisprudentielles nigériennes autour des lois d’amnistie conduirait inexorablement la Cour à s’instituer juge de la légalité au sens large. Elle serait en effet amenée, au moins implicitement, à juger de l’orthodoxie d’une interprétation par rapport à une autre, et donc, en définitive, à porter un jugement de valeur sur les décisions rendues par le juge nigérien. Une telle attitude serait aux antipodes d’une jurisprudence bien établie de la Cour. Dans l’arrêt Jerry Ugokwe c/ Nigeria du 7 octobre 2005, la Cour a déclaré que « les recours contre les décisions des juridictions nationales des Etats membres ne font pas partie des compétences de la Cour » (§32). Dans l’arrêt « Al Hadji Hammani Tidjani c/ République fédérale du Nigéria et autres » du 28 juin 2007, la Cour estime que « recevoir cette requête reviendrait à s’immiscer dans la compétence des tribunaux nigérians en matière pénale sans justification » (§45). Dans l’arrêt « Monsieur Alimu Akeem c/ République fédérale du Nigéria » du 28 janvier 2014, la Cour rappelle qu’ « il est constant que dans les affaires où l’objet du différend portait fondamentalement sur le réexamen des décisions déjà rendues par les juridictions nationales, la Cour des céans a conclu au rejet des requêtes introduites » (§ 42). 39. Enfin, dans son arrêt « Convention Démocratique et Sociale Rahama c/ République du Niger » du 23 avril 2015, la Cour a indiqué qu’ «il résulte de cette position de principe que les demandes de la CDS Rahama relatives aux décisions des juridictions nigériennes ne peuvent être satisfaites par la Cour, celle-ci n’ayant ni à les apprécier, ni, plus généralement et a fortiori, à porter une appréciation sur le respect par ces juridictions de leur propre jurisprudence ou du droit nigérien plus globalement » (§53). 40. Il suit de l’ensemble de ces considérations que la Cour n’a aucune compétence à apprécier la violation du droit à l’égalité telle qu’alléguée par les requérants. b) La violation du droit d’accès à la justice 41. Les ayants droit Baré Maïnassara excipent également de leur droit à accéder à un juge et voir leur cause entendue. 10

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