donc étre victimes de leurs conséquences. voir reconnaitre la qualité de victimes. En définitive, elles ne sauraient se 30. Par ailleurs, la Cour estime que les droits de l’homme dont les requérantes invoquent la violation ne sont pas les droits des personnes morales que constituent: ces-derniéres; qu’ainsi, elles ne présentent donc pas d’intérét propre a agir. En conséquence, et pour toutes les raisons exposées, la Cour juge que la requéte est manifestement irrecevable. iL. Au surplus, la Cour rappelle que lorsqu’elle est saisie d’une requéte en violation des droits de l'homme, elle !’est nécessairement par une personne victime desdites violations contre un (ou plusieurs) Etat(s) membre(s) de la Communauté, et non contre des particuliers, personnes physiques ou morales. (Cf. Arrét n° ECW/CCJ/APP/07/10 du 10 décembre 2010 relative a )’Affaire ECW/CCJ/RUL/08/09, SERAP c. Nigeria et autres, § 71 ainsi que Arrét n° ECW/CC)/RUL/03/10 du 11 juin 2010 relative a J’Affaire ECW/CC]/APP/04/09, Peter David c. Ambassador Raph Uwechue, § 41, 42, 46 et 47]. De tout ce qui précéde, la Cour déclare irrecevable l’action dirigée contre Monsieur Mamadou Tandja. 32. Au demeurant, dans la présente instance la Cour entend aussi faire application de l’alinéa 2 de l'article 88 qui dispose : « la Cour peut @ tout moment, d’office, (...) constater, les parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer (...)». B- Requéte devenue sans objet 33. A l’audience du 3 décembre 2010, l’avocat de |’Etat du Niger a prié la Cour de mettre fin a linstance car, selon lui, la requéte est devenue sans objet eu égard a l’évolution de Ja situation politique au Niger qui a déja passé ces étapes. Il soutient ainsi que les prétentions des requérantes ne peuvent plus étre satisfaites. En effet, ij développe que le référendum dont les requérants demandaient I’interdiction a été organisé, que la Constitution a été adoptée et méme promulguée; que par la suite, un coup d’Etat est intervenu; que les autorités de transition du Niger ont établi un programme de restauration de la démocratie, aprés avoir adopté et promulgué une nouvelle Constitution. 34, Quant aux requérants, ils ont déclaré voir maintenir leurs demandes au motif que la décision de la Cour contribuera a dissuader d'autres dirigeants qui auraient l’intention s’éterniser au pouvoir. de manipuler les constitutions de leur pays pour 30. La Cour reléve que le 18 février 2010, un coup d’état est intervenu au Niger a la suite duquel un Conseil Supréme pour la Restauration de la Démocratie (CSRD) et des institutions de transition ont été mis en place pour le retour ala légalité constitutionnelle au Niger. Ledit Conseil a établi un programme trois axes. en

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