Analyse de la Cour A- Sur les exceptions préliminaires 22. Les requérants n’ont a aucun moment, ni dans leurs conclusions écrites ni dans leurs conclusions orales, invoqué la base de compétence de la Cour sur laquelle ils se fondent pour solliciter qu'elle apprécie les violations des droits de Yhomme alléguées, l’illégalité des actes pris par Monsieur Mamadou Tandja et Vinterdiction d’organiser ledit référendum. La Cour rappelle dans ces conditions qu’il ne lui revient pas de se substituer aux parties pour énoncer, dans une affaire déterminée, le fondement de sa compétence. 23. Toutefois, attendu argumentaire, que que le Niger a admis, 4 travers la logique de son la requéte est relative a l’exercice par la Cour de sa compétence en matiére des droits de l’homme, celle-ci entend, conformément a l'article 87 de son Réglement, examiner les exceptions préliminaires soulevées par ]’Etat du Niger sur son incompétence et l'irrecevabilité de la requéte. Dans cette perspective, elle fera application de !’alinéa 1 de l'article 88 du Réglement et retiendra donc d’office les causes d’incompétence ou d'irrecevabilité qu'elle serait amenée, par elle-méme 4a constater. Ledit article dispose en effet que : « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaftre d’une requéte ou lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, la Cour peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée ». 1) S’agissant de la compétence de la Cour 24. La Cour reléve que la convocation du corps électoral en vue d’un référendum sur la Constitution de la VIé™e République, est relative a l’exercice du pouvoir réglementaire dans un Etat membre souverain. Or, la compétence positive de la Cour telle qu’il ressort effectivement de |'article 9 nouveau du Protocole relatif a la Cour tel qu’amendé par le Protocole Additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 ne s’entend pas du contréle de la constitutionnalité ou de la légalité des actes pris par les autorités nationales des Etats membres en application de leur droit national. En effet, il ne résulte ni du Traité révisé de la CEDEAO ni du protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de réglement des conflits, du maintien de la paix et de la sécurité du 10 décembre 1999, encore moins du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance du 21 décembre 2001, tous instruments invoqués par les requérants, que la Cour ait une ielle compétence. En conséquence, la Cour estime qu’elle n’est pas compétente pour juger de la légalité ou de la constitutionnalité des actes incriminés ou interdire que des actes de cette nature soient pris. Dés lors, elle est incompétente pour juger que les décisions prises par Monsieur Mamadou Tandja sont illégales, arbitraires, nulles et de nul incompétente pour interdire 4 Monsieur Mamadou lEtat du Niger d’organiser ledit référendum, aux pouvoir ou de disperser les marches de protestation référendum. effet. Ele est également Tandja ou aux agents de fins de se maintenir au contre l’organisation du

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