Analyse de la Cour
A-
Sur les exceptions préliminaires
22. Les requérants n’ont a aucun moment, ni dans leurs conclusions écrites ni dans
leurs conclusions orales, invoqué la base de compétence de la Cour sur laquelle
ils se fondent pour solliciter qu'elle apprécie les violations des droits de
Yhomme alléguées, l’illégalité des actes pris par Monsieur Mamadou Tandja et
Vinterdiction
d’organiser
ledit
référendum.
La
Cour
rappelle
dans
ces
conditions qu’il ne lui revient pas de se substituer aux parties pour énoncer,
dans une affaire déterminée, le fondement de sa compétence.
23. Toutefois, attendu
argumentaire, que
que le Niger a admis, 4 travers la logique de son
la requéte est relative a l’exercice par la Cour de sa
compétence en matiére des droits de l’homme, celle-ci entend, conformément
a l'article 87 de son Réglement, examiner les exceptions préliminaires
soulevées par ]’Etat du Niger sur son incompétence et l'irrecevabilité de la
requéte. Dans cette perspective, elle fera application de !’alinéa 1 de l'article 88
du Réglement et retiendra donc d’office les causes d’incompétence ou
d'irrecevabilité qu'elle serait amenée, par elle-méme 4a constater. Ledit article
dispose en effet que : « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour
connaftre d’une requéte ou lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, la
Cour peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance
motivée ».
1) S’agissant de la compétence de la Cour
24. La Cour reléve que la convocation du corps électoral en vue d’un référendum
sur la Constitution de la VIé™e République, est relative a l’exercice du pouvoir
réglementaire dans un Etat membre souverain. Or, la compétence positive de la
Cour telle qu’il ressort effectivement de |'article 9 nouveau du Protocole relatif
a la Cour tel qu’amendé par le Protocole Additionnel A/SP.1/01/05 du 19
janvier 2005 ne s’entend pas du contréle de la constitutionnalité ou de la
légalité des actes pris par les autorités nationales des Etats membres en
application de leur droit national. En effet, il ne résulte ni du Traité révisé de la
CEDEAO
ni du protocole
relatif au mécanisme
de prévention,
de gestion, de
réglement des conflits, du maintien de la paix et de la sécurité du 10 décembre
1999, encore moins du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance du
21 décembre 2001, tous instruments invoqués par les requérants, que la Cour
ait une ielle compétence. En conséquence, la Cour estime qu’elle n’est pas
compétente pour juger de la légalité ou de la constitutionnalité des actes
incriminés ou interdire que des actes de cette nature soient pris. Dés lors, elle
est incompétente pour juger que les décisions prises par Monsieur Mamadou
Tandja sont illégales, arbitraires, nulles et de nul
incompétente pour interdire 4 Monsieur Mamadou
lEtat du Niger d’organiser ledit référendum, aux
pouvoir ou de disperser les marches de protestation
référendum.
effet. Ele est également
Tandja ou aux agents de
fins de se maintenir au
contre l’organisation du