de la Communauté pour qu’elle statue sur une « prétendue violation des droits de I’homme et du peuple Nigérien 4 participer librement a la direction des affaires de leur pays par |’élection .d’un nouveau Président en décembre 2009 ». Qu’en effet, il ressort des articles 5 et 6 des constitutions nigériennes du 9 aotit 1999 et 18 aot 2009 que: « la souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction :du peuple ni aucun. individu ne. peut s‘en attribuer Vexercice (...) ; le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum (...) »; qu’en l'espéce, le Centre pour la Démocratie. et le Développement Démocratie et le Centre pour la Défense en Afrique des Droits de l’Homme ne justifient pas avoir regu Nigérien, présenté comme un mandat du et de la peuple victime, pour engager une telle action 4 son nom, encore moins d'un intérét légitime garantissant le succés de leurs prétentions formulées au nom du peuple Nigérien. - Sur lincompétence 19. Les défendeurs invoquent l’incompétence de la Cour pour apprécier in abstracto Jes législations internes des Etats membres de la Communauté pour déterminer s'il y a ou non violation des droits de !"homme, en référence a VArrét n° ECW/CC/JUD/06/08 du 27 octobre 2008, Dame Hadijatou Mani Koraou c. République soumettent pas du Niger. a l’appréciation Ils arguent de la Cour de ce que de Justice les requérants des cas concrets ne de violation par l’Etat du Niger des droits de l"homme mais évoquent vaguement que le peuple du Niger serait victime d'une telle violation en ce que les actes posés par le Président de la République seraient susceptibles d’empécher ledit peuple d’exercer son droit « a participer librement a la direction des affaires de leur pays par l’élection d’un nouveau Président en décembre 2009 ». 20, Ils développent également que la Cour est incompétente pour statuer sur les consultations populaires et soutiennent que Jes prétentions des requérants tendant a voir déclarer illégales les décisions de Monsieur Mamadou Tandja et a obtenir que la Cour lui ordonne de ne pas organiser le référendum et de ne pas s’éterniser au pouvoir sont irrecevables dans Ja mesure ow elles tendent a faire juger par la Cour la légalité d’une consultation populaire au regard du droit interne d’un Etat membre ; qu'une telle compétence ne ressort nullement de J’article 10 nouveau du Protocole relatif 4 la Cour tel qu’amendé Protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005. par le 21. Ils contestent les faits tels que présentés par les requérants et soutiennent qu’il n'y a pas eu violation des articles 36 et 136 de la Constitution du Niger, 4, 9,10, 11 et 13 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et 4 du Traité révisé,

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