2) qu’il a « instruit » la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dans ce sens; 3) que les autorités du Niger persistent, en violation de la Constitution de leur pays, 4 organiser ledit référendum. 15. Les requérants affirment par ailleurs que la-décision de Monsieur Mamadou Tandja de s’imposer au peuple nigérien au-dela de décembre 2009, date de la fin de son mandat et d’organiser un référendum aprés avoir inséré dans la Constitution une nouvelle clause visant 4 supprimer toute limitation du mandat présidentie! sont arbitraires, et constituent une violation tant des articles 36 et 136 de la Constitution du Niger que de I’article 13(1) de la Charte Africaine des Droits de I’Homme et des Peuples en ce qu'elle vise a « priver les Nigériens de leur droit individuel 4 participer librement a la direction des affaires de leur pays » (Voir Affaire Modise c. Botswana (2000) AHRLE 25) ; que les instructions données par Monsieur Mamadou Tandja a !’Armée de patrouiller dans les artéres des grandes villes du Niger et de s’attaquer 4 des manifestants non armés sont contraires aux articles 9, 10 et 11 dela Charte Africaine des Droits de |'Homme et des Peuples et peuvent donner lieu a la violation du droit a la vie des manifestants garanti par l’article 4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 16. Ils concluent que «la décision des autorités nigériennes de manipuler la Constitution du Niger constitue une violation des droits de I’homme et du peuple Nigérien a une gouvernance démocratique tel qu’énoncé par I’article 13(1) de la Charte Africaine des Droits de ]'Homme et des Peuples ». B- Les défendeurs id Dans leur mémoire en défense, les défendeurs soulévent d’une part, des exceptions préliminaires d’irrecevabilité de la requéte introductive d’instance et d’incompétence de Ja Cour et, d’autre part, contestent les faits présentés par les requérants ainsi que les moyens de droit invoqués. - Sur Tirrecevabilité 18. lls soutiennent que la requéte est irrecevable au motif que les requérants n’ont pas qualité pour agir au nom du peuple Nigérien. Ils développent que la qualité pour agir est le titre ou la qualification auxquels est attaché, dans certaines actions en justice, le droit d’agir en justice sous peine d’irrecevabilité. Cette qualité résulte soit de la loi, soit, dans toutes les actions ouvertes a tout intéressé, de la justification d’un intérét a agir. lls expliquent que dans le cadre du Protocole Additionnel A/SP.1/01/05 portant amendement du Protocole A/P.1/791 relatif 4 la Cour de Justice de la Communauté, communautaire a limitativement déterminé, a J’article 10 le législateur nouveau, les personnes ayant qualité pour saisir la Cour ; qu'il s’agit de « (...) toute personne victime de violation des droits de l'homme (...) ». Ils estiment qu’il résulte de cette disposition que les organisations non gouvernementales en général, et, le Centre pour la Défense des Droits de ]’Homme en Afrique et la Démocratie n’ont aucune qualité pour saisir, au nom du peuple Nigérien, la Cour de Justice

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