2) qu’il a « instruit » la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)
dans ce sens;
3) que les autorités du Niger persistent, en violation de la Constitution de leur
pays, 4 organiser ledit référendum.
15. Les requérants affirment par ailleurs que la-décision de Monsieur Mamadou
Tandja de s’imposer au peuple nigérien
au-dela de décembre 2009, date de la
fin de son mandat et d’organiser un référendum
aprés avoir inséré dans la
Constitution une nouvelle clause visant 4 supprimer toute limitation du mandat
présidentie! sont arbitraires, et constituent une violation tant des articles 36 et
136 de la Constitution du Niger que de I’article 13(1) de la Charte Africaine des
Droits de I’Homme et des Peuples en ce qu'elle vise a « priver les Nigériens de
leur droit individuel 4 participer librement a la direction des affaires de leur
pays » (Voir Affaire Modise c. Botswana (2000) AHRLE 25) ; que les instructions
données par Monsieur Mamadou Tandja a !’Armée de patrouiller dans les
artéres des grandes villes du Niger et de s’attaquer 4 des manifestants non
armés sont contraires aux articles 9, 10 et 11 dela Charte Africaine des Droits
de |'Homme et des Peuples et peuvent donner lieu a la violation du droit a la vie
des manifestants garanti par l’article 4 de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples.
16. Ils concluent que «la décision des autorités nigériennes de manipuler la
Constitution du Niger constitue une violation des droits de I’homme et du
peuple Nigérien a une gouvernance démocratique tel qu’énoncé par I’article
13(1) de la Charte Africaine des Droits de ]'Homme et des Peuples ».
B- Les défendeurs
id Dans leur mémoire en défense, les défendeurs soulévent d’une part, des
exceptions préliminaires d’irrecevabilité de la requéte introductive d’instance
et d’incompétence de Ja Cour et, d’autre part, contestent les faits présentés par
les requérants ainsi que les moyens de droit invoqués.
-
Sur Tirrecevabilité
18. lls soutiennent que la requéte est irrecevable au motif que les requérants n’ont
pas qualité pour agir au nom du peuple Nigérien. Ils développent que la qualité
pour agir est le titre ou la qualification auxquels est attaché, dans certaines
actions en justice, le droit d’agir en justice sous peine d’irrecevabilité. Cette
qualité résulte
soit de la loi, soit, dans
toutes
les actions
ouvertes
a tout
intéressé, de la justification d’un intérét a agir. lls expliquent que dans le cadre
du Protocole Additionnel A/SP.1/01/05 portant amendement du Protocole
A/P.1/791 relatif 4 la Cour de Justice de la Communauté,
communautaire a limitativement déterminé, a J’article 10
le législateur
nouveau, les
personnes ayant qualité pour saisir la Cour ; qu'il s’agit de « (...) toute personne
victime de violation des droits de l'homme
(...) ». Ils estiment qu’il résulte
de
cette disposition que les organisations non gouvernementales en général, et, le
Centre pour la Défense des Droits de ]’Homme en Afrique et la Démocratie
n’ont aucune qualité pour saisir, au nom du peuple Nigérien, la Cour de Justice