done etre victimes de leurs consequences. En definitive, elles ne sauraient se voir reconnaitre Ia qualite de victimes. 30. Par ailleurs, !a Cour estime que les droits de l'homme dont les requerantes invoquent Ia violation ne sont pas les droits des person nes m orales que constituent ces-dernieres; qu'ainsi, elles ne presentent done pas d'interet propre a agir. En consequence, et pour toutes les raisons exposees, Ia Cour juge que Ia requete est manifestement irrecevable. 31. Au surplus, Ia Cour rappelle que l orsqu'elle est sa1s1e d'une requete en violation des droits de l'homme, elle !'est necessairement par une personne victime desdites violations con tre un (ou plusieurs) Etat(s) membre(s) de Ia Communaute, et non contre des particuliers, personnes physiques ou morales. [Cf. Arret no ECW jCCJ/ APP/07/10 du 10 decembre 2010 relative a !'Affaire ECW jCCJ/RULj08j09, SERAP c. Nigeria et autres, § 71 ainsi que Arret n° ECW/CCJ /R UL/ 03/10 du 11 JUlll 2010 relative a !'Affaire ECW/CCJ/AP-P/04/09, Peter David c. Ambassa dor .Raph Uw.echue, § 41, 42, 46 et 47]. De tout ce qui preced e, la Cour declare irrecevable !'action dirigee con tre Monsieur Mamadou Tandja. 32. Au demeurant, dans la presente instance Ia Cour entend aussi faire application de l'alinea 2 de !'article 88 qui dispose : « Ia Cour peut d tout moment, d'ojfice, (...) constater, les parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu'il n y a plus lieu de statuer (...)». B- Requete devenue sans objet 33. A !'audience du 3 decembre 2010, J'avocat de l'Etat du Niger a pri e !a Cour de mettre fin a !'instance car, selonlui, la requcte est devenue sans objet eu egard a !'evolution de Ia situation politique au Niger qui a deja passe ces etapes. II soutient ainsi que les pn!tentions des requerantes ne peuvent plus etre satisfaites. En effet, il developpe que le referendum dont les requerants demandaient !'interdiction a ete organise, que Ia Constitution a ete adoptee et meme promulguee ; que par la suite, un coup d'Etat est interven u ; que les autorites de transition du Niger ont etabli un programme de restauration de la democratie, apres avoir ad opte et promulgue une nouvelle Constitution. 34. Quant aux requerants, ils ont declare voir mai ntenir l eurs demandes au motif que Ia decision de la Cour contribuera a dissuader d'autres dirigeants qui auraien t !'intention de manipuler l es constitutions de leur pays pour s'eterniser au pouvoir. 35. La Cour releve que le 18 fevrier 2010, u n coup d'etat est intervenu au Niger a Ia suite duquel un Conseil Supreme pour Ia Restauration de Ia Democratie (CSRD) et des institutions de transition ont ete mis en place pour l e retour a la legalite constitution nell e au Niger. Ledit Conseil a etabli un progra mme en trois axes.

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