Analyse de Ia Cour A· Surles exceptions pnHiminaires 22. Les requerants n'ont a aucun moment, ni dans leurs conclusions ecrites ni dans leurs conclusions orales, invoque la base de competence de Ia Cour sluaquelle ils se fondent pour solliciter qu'elle apprecie les violations des droits de l'horrime alleguees, l'illegalite des actes pris par Monsieur Mamadou Tandja et !'interdiction d'organiser !edit referendum. La Cour rappelle dans ces cond itions qu'il ne lui revient pas de se substituer aux parties pour enoncer, dans une affaire determinee, le fondement de sa competence. 23. Toutefois, attendu que le Niger a admis, a travers Ia logique de son argumentaire, que Ia requete est relative a l'exercice par Ia Cour de sa competence en matiere des droits de l'homme, celle-ci entend, conformement a !'article 87 de son Reglement, examiner les exceptions preliminaires soulevees par I'Etat du Niger sur son incompetence et l'irrecevabilite de Ia requete. Dans cette perspective, elle fera application de l'alin ea 1de !'article 88 du Reglement et retiendra done d'office les causes d'incompetence ou d'irrecevabilite qu'elle serait amenee, par elle-meme a constater. Ledit article dispose en effet que : « lorsque Ia Cour est manifestement incompetence pour connaftre d'une requete au lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, Ia Cour peut, sans poursuivre Ia proced ure, statuer par voie d'ordonnance motivee ». 1) S'agissant de Ia competence de Ia Gaur 24. La Cour releve que Ia convocation du corps electoral en vue d'un referendum sur Ia Constitution de Ia VJeme Republique, est relative a l'exercice du pouvoir reglementaire dans un Etat membre souverain. Or, Ia competence positive de Ia Cour telle qu'il ressort effectivement de !'article 9 nouveau du Protocole relatif a Ia Cour tel qu'amende par le Protocole Additionnel A/SP.l/01/05 du 19 janvier 2005 ne s'entend pas du contr6le de la constitutionnalite ou de Ia legalite des actes pris par les autorites nationales des Etats membres en application de leur droit national. En effet, il ne resulte ni du Traite revise de Ia CEDEAO ni du protocol e relatif au mecanisme de prevention, de gestion, de reglement des conflits, du maintien de Ia paix et deJa securite du 10 decembre 1999, encore mains du protocole sur la democratie et Ia bonne gouvernance du 21 decembre 2001, tous instruments invoques par les requerants, que la Cour ait une telle competence. En consequence, Ia Cour estime qu'elle n'est pas competente pour juger de Ia legalite ou de Ia constitutionnalite des actes incri mines ou interdire que des actes de cette nature soient pris. Des lors, elle est incompetente pour juger que les decisions prises par Monsieur Mamad ou Tandja sont illegales, arbitraires, nulles et de nul effet. Elle est egalement incompetente pou r interdire a Monsieur Mamadou Tandja ou aux agents de l'Etat du Niger d'organiser !edit referendum, aux fins de se maintenir au pouvoir ou de disperser les marches de protestation contre !'organisation du referendum.

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