2) qu'il a« instruit >> Ia Comm ission El ectora l e Nationale Independa nte (CENI) dans ce sens ; 3) que les autorites du Niger persistent, en violation de Ia Constitu tion de l eur pays, organiser led it referendum. a 15. Les requerants affirment par ail leurs que Ia· decision de Monsieur Mamadou Tand ja de s'imposer au peupl e nigerien au-d eJ a de decembre 2009, date de Ja fin de son mandat et d'organiser un referendum apres avoir insere dans Ia Constitu tion .une nouvell e clause visan t a supprimer tou te limitation du mandat pn sidentiel sont arbitraires, et constit u ent une violation tant des articles 36 et 136 de Ia Constitution du Niger que de !'article 13(1) de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples en ce qu'elle vise a « priver les Nigeriens de leur droit individuel a participer librement a Ia direction des affaires de leur pays» (Voir Affaire Modise c. Botswana (2000) AHRLE 25); que Jes instructi ons d onnees par Monsieur Mamad ou Tand ja a I'Armee de patrouiller dans les arteres des grandes villes du Niger et de s'attaquer a des manifestants non armes son t _contrair.es aux articl es 9, 10 et 1J de.Ia Charte Africaine des Droits de !'Homm e et des Peuples et peuvent d onner lieu a Ia violation du droit a I a vie d es manifestants garanti par ]'article 4 de Ia Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples. 16. lls concluent que « Ia decision des au torites mgen ennes de manipuler Ia Constitution du Niger constitu e une violation des d roits de J'homme et d u peuple Nigerien a une gouvernance democratique tel qu'enonce par !'article 13(1} de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et d es Peuples ». B- Les defendeurs 17. Dans leur memoire en defense, les defendeurs soulevcnt d'une part, des exceptions preliminaires d'irrecevabilite de la requete introductive d'instance et d'incompetence de Ia Cour et, d'autre part, contesten t les faits presentes pa r les requerants ainsi que les moyens de droit invoques. Sur l'irrecevabilite 18. lis soutiennent que la requete est irrecevable au motif que Jes requerants n'ont pas qualite pour agir au no m du peuple Nigerien. Ils developpent que Ia qualite pour agir est Je titre ou la qualification auxq uels est attache, dans certaines actions en justice, le droit d'agir en justice sous peine d'irrecevabilite. Cette qualite resulte soit de Ia Joi, soit, dans tou tes Jes actions ouvertes a tout interesse, de Ia justification d'un interet agir. lis expliquent que dans le cadre du Protocol e Additionnel A/SP.l/01/05 portant amendement du Protocol e A/P.l/791 relatif a Ia Cour de justice de Ia Communaute, Je legislateur communautaire a limitativemen t d etermin e, a !'article 10 nouveau, l es personn es ayant q ualite pour saisir Ia Cou r ; qu'il s'agi t de « (...) toute personne victime d e violation des droits d e l'homme (...) ». lis estiment qu'il resulte de cette disposition q ue Jes o rganisati ons non gouvernementales en general, et, l e Centre pou r la Defense des Droits de !'Homme en Afriqu e et Ia Democratie n'ont aucune qua lite pour saisir, au nom du peuple Nigerien, la Cour de Justice a 4

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