15.
La
Cour
reléve en
outre
qu’aucune
des
parties
en
l’espéce
n'a contesté
sa
compétence. Toutefois, et sur la base des dispositions précitées, la Cour doit, a
titre préliminaire, procéder a un examen de sa compétence.
16.
La Cour rappelle que la compétence comporte quatre aspects : la compétence
personnelle,
la
compétence
compétence
matérielle,
la
compétence
temporelle
et
la
territoriale. Elle rappelle en outre que toutes les requétes doivent
remplir les conditions de ces quatre aspects avant de pouvoir étre examinées.
17.
En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour reléve, comme elle l'a
indiqué précédemment dans le présent arrét, que I’Etat défendeur est partie au
Protocole et que, le 29 mars 2010,
34(6)
du
Protocole,
permettant
il a déposé
aux
individus
d’observateur auprés de la Commission
la déclaration prévue a l'article
et aux
ONG
dotées
du
statut
africaine des droits de l’homme et des
peuples (ci-aprés dénommée « la Commission »), de la saisir directement.
18.La Cour rappelle également que le 21 novembre 2019, I'Etat défendeur a déposé
aupres
de
la Commission
de |’Union
africaine,
un instrument de
retrait de
la
déclaration qu’il avait faite.
19.Comme
la Cour réaffirme que le retrait de la déclaration faite en application de
l'article 34(6) du Protocole n’a pas d’effet rétroactif et n’a aucune incidence sur
les affaires pendantes au moment du dépét de la notification dudit retrait, comme
c'est le cas pour la présente Requéte’. En outre, le retrait de la déclaration prend
effet
que
douze
conséquence,
(12)
mois
apres
le
dépdt
de
l'instrument
de
retrait.
En
le retrait de l'Etat défendeur prendra donc effet le 22 novembre
2020.
1 Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte n° 004/2015. Arrét du 26 juin 2020
(fond et réparations), §§ 37 a 39. Voir aussi Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda (compétence) (2016)
1 RICA 575.
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