vii.
Mme
Blandina
KASAGAMA,
Conseillére
juridique,
Ministére
des
Affaires
étrangéres et de la Coopération Est-africaine.
Aprés en avoir délibéré,
Rend larrét suivant :
|.
LES PARTIES
1.
Jebra Kambole
(ci-aprés dénommé
République-Unie
de Tanzanie.
Tanganyika
Society.
Law
« le Requérant ») est un ressortissant de la
Il est avocat
|| conteste
de
profession
et membre
de
la
de
la
les dispositions
de
l'article 41(7)
République-Unie
de
Tanzanie
Constitution de Etat défendeur.
2.
La
Requéte
dénommeée
est
dirigée
contre
la
(ci-aprés
« l’Etat défendeur »), devenue partie a la Charte africaine des droits
de I'homme
et des peuples
(ci-apres « la Charte
») le 21
octobre
1992 et au
Protocole le 10 février 2006. Il a déposé, le 29 mars 2010, la déclaration prévue
a l'article 34(6) du Protocole, par laquelle il accepte la compétence de la Cour
pour
recevoir
organisations
des
requétes
introduites
non
gouvernementales
directement
(ONG).
Le
par des
21
individus
novembre
2019,
et des
l’Etat
défendeur a déposé auprés de la Commission de I'Union africaine, un instrument
de
retrait de
Protocole.
la déclaration
qu’il avait faite conformément
a l’article 34(6)
du