vii. Mme Blandina KASAGAMA, Conseillére juridique, Ministére des Affaires étrangéres et de la Coopération Est-africaine. Aprés en avoir délibéré, Rend larrét suivant : |. LES PARTIES 1. Jebra Kambole (ci-aprés dénommé République-Unie de Tanzanie. Tanganyika Society. Law « le Requérant ») est un ressortissant de la Il est avocat || conteste de profession et membre de la de la les dispositions de l'article 41(7) République-Unie de Tanzanie Constitution de Etat défendeur. 2. La Requéte dénommeée est dirigée contre la (ci-aprés « l’Etat défendeur »), devenue partie a la Charte africaine des droits de I'homme et des peuples (ci-apres « la Charte ») le 21 octobre 1992 et au Protocole le 10 février 2006. Il a déposé, le 29 mars 2010, la déclaration prévue a l'article 34(6) du Protocole, par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir organisations des requétes introduites non gouvernementales directement (ONG). Le par des 21 individus novembre 2019, et des l’Etat défendeur a déposé auprés de la Commission de I'Union africaine, un instrument de retrait de Protocole. la déclaration qu’il avait faite conformément a l’article 34(6) du

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