droit de l'homme ou des peuples, ou, si les circonstances |’exigent, dans un arrét séparé. 113. Rappelant ses arréts précédents, la Cour réitére que : pour examiner les demandes en violations des droits de homme, reconnu auteur d’un fait réparations des préjudices résultant des elle tient compte du principe selon lequel I'Etat internationalement illicite a lobligation de réparer intégralement les conséquences de maniére a couvrir l'ensemble des dommages subis par la victime**. 114. La Cour rappelle également que Il’objectif de la réparation étant d'assurer une restitution intégrale, celle-ci « ...doit autant que possible, effacer toutes les conséquences de I'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis »°*°. 115. Les mesures qu’un Etat peut prendre pour remédier a une violation sont notamment la restitution, l’indemnisation et la readaptation de la victime, ainsi que les mesures propres a garantir la non-répétition des violations, compte tenu des circonstances de chaque affaire®®. 116. C’est a la lumiére des principes ci-dessus que la Cour examinera les demandes de réparations formulées par le Requérant. A. Adoption de mesures constitutionnelles et législatives 117. La Cour rappelle que dans les cas appropriés, elle a ordonné aux Etats parties d’amender leur législation afin de la rendre conforme a la Charte. Ainsi, dans un arrét antérieur, la Cour a ordonné a I’Etat défendeur « de prendre, dans un délai raisonnable, toutes les mesures constitutionnelles, législatives et autres % Mohamed Abubakari ¢ République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte n° 007/2013. Arrét du 4/07/2019 (réparations), § 19 et Majid Goa alias Vedastus et un autre c. Tanzanie, CAfDHP, Requéte n° 025/2015. Arrét du 26 septembre 2019 (fond et réparations), § 81. 35Majid Goa c. Tanzanie (fond et réparations), § 82 et Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. Tanzanie (fond), § 16. 36 Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda (compétence), §20. 33

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