108. En l’espéce, la Cour a constaté la violation, par l'Etat défendeur, des articles 2 et 7(1)(a) de la Charte. Elle conclut en conséquence que |’Etat défendeur a également violé l'article 1 de la Charte. Vill. SUR LES REPARATIONS 109. S’agissant des réparations, le Requérant demande a la Cour d’ordonner : (b) Que I'Etat défendeur mette en ceuvre des mesures constitutionnelles et législatives visant a garantir le respect des droits prévus aux articles 1, 2, 3(2) et 7(1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; (c) Que l’Etat défendeur fasse rapport a la Cour sur l’exécution du présent arrét et des autres ordonnances, dans les douze mois suivant la date du prononcé de l’arrét ; (d) Toute autre mesure que [la Cour] estime appropriée ; 110. Dans son mémoire en réponse, |’Etat défendeur n’a pas abordé la question des réparations ; il a simplement demandé que la Requéte soit rejetée. wk 111. Aux termes de l'article 27(1) du Protocole, lorsque la Cour constate une violation d'un droit de l'homme et des peuples, elle rend les ordonnances appropriées pour réparer la violation, notamment par le paiement d'une compensation ou d'une réparation équitable. 112. L’article 63 du Réglement intérieur de la Cour est libellé comme suit : La Cour statue sur la demande de réparation introduite en vertu de l'article 34.5 du présent Réglement, dans l'arrét par lequel elle constate une violation d’un 32

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