vainqueur
d’une
élection
présidentielle
que
la Cour
de
céans
estime
étre
contraire aux valeurs qui sous-tendent la Charte.
104. En
conséquence,
la Cour considére que l’article 41(7) de la Constitution de
l'Etat défendeur est contraire a l'article 7(1)(a) de la Charte, dans la mesure ou
il dénie toute compétence aux juridictions pour examiner les recours exercés a
rissue d’une élection présidentielle, aprés la déclaration du vainqueur par la
Commission électorale.
D. Violation alléguée de l'article 1 de la Charte
105. Le Requérant allégue que la conduite de I’Etat défendeur est constitutive d’une
violation de l'article 1 de la Charte. L’Etat défendeur réfute cette allégation.
RK
106. L’article 1 de la Charte est libellé comme suit :
Les Etats membres de |’Organisation de I’Unité Africaine, parties a la présente
Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et
s’engagent a adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
107. La Cour considére, comme elle l’'a déja affirmé dans ses arréts antérieurs, que
examen
déterminer
d'une
violation
alléguée
non
seulement
si les
de
l'article
mesures
1
de
législatives
la
Charte
adoptées
exige
par
de
I’Etat
défendeur au niveau national sont disponibles, mais aussi si ces mesures ont
été
mises
en
oeuvre
pour
atteindre
l’objectif et le but de
la Charte**.
En
conséquence, toutes les fois qu’un droit inscrit dans la Charte est violé, du fait
du manquement de I’Etat défendeur a ces obligations, la violation de l'article 1
sera constatée.
33 Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (2018) 2 RJCA 493, § 149 et 150
et Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte 007/2015. Arrét du
28/11/2019 (fond et réparations), § 124.
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