101. La
Cour reconnait également
qu'une fois qu’un
plaignant établit l’existence
d'une violation prima facie d’un droit, il revient a Etat défendeur d’établir que
ce
droit a fait l'objet d’une
restriction
prévue
par la loi, conformément
aux
dispositions de l'article 27(2) de la Charte. L’Etat défendeur peut s’acquitter de
cette mission en apportant la preuve que cette restriction est autorisée par la
législation, tant interne qu’internationale,
et en établissant également
que la
restriction sert l'un des objectifs visés a l'article 27(2) de la Charte®?.
102. Au regard de la position de I'Etat défendeur en l’espéce, particuligrement en ce
qui concerne la restriction alléguée du droit 4 ce que sa cause soit entendue, la
Cour
reléve
l'existence
que
d’une
rien
des
dans
les observations
conditions
visées
de
|’Etat
a l'article 27(2)
défendeur,
n’établit
de la Charte,
pour
justifier une restriction au droit a ce que la cause d’un plaignant soit entendue.
Certes,
il existe
de
l’Etat
défendeur,
qui prévoit la restriction dont il est question ici. Cependant,
il est
bien
en
pour
établi
une
disposition,
droit qu’un
justifier un manquement
Etat
l'article 41(7)
ne
peut
pas
de
invoquer
la Constitution
ses
a ses obligations internationales.
lois
internes
En conséquence,
lorsqu’un Etat invoque une disposition de sa législation interne pour justifier la
restriction d’un droit, il doit étre en mesure de démontrer que ladite disposition
de ses lois internes n’est pas contraire a la Charte.
103. Dans
le contexte
de
la présente
Requéte,
la Cour
fait observer
que
les
contentieux électoraux, méme ceux relatifs a |’élection d'un président, touchent
a des droits garantis par la Charte. Du fait que les décisions de la Commission
électorale relatives a |’élection d’un président peuvent avoir un effet sur les
droits reconnus aux citoyens de l’Etat défendeur, la Cour considére qu’il s’agit
d'une
anomalie
lorsque
les
citoyens
ne
disposent
d’aucun
recours
leur
permettant de faire réexaminer, par la justice, des décisions de la Commission
électorale. C’est l'impossibilité, pour toute personne, de solliciter un réexamen,
par
la justice,
de
la déclaration
de la Commission
32 Cf. Article 19 c. Erythrée (2007) AHRLR 73 (CADHP 2007), § 92.
30
électorale
désignant
le