82.En l’'absence de toute justification claire de la maniére dont cette différenciation
et cette distinction prévues a l'article 41(7) sont nécessaires et raisonnables dans
une société démocratique, la Cour estime que l’article 41(7) de la Constitution de
l'Etat défendeur fait une distinction entre les justiciables et que cette distinction
ne trouve aucune justification dans la Charte?6. Cette distinction est telle que des
individus
au
sein
de
I'Etat
juridictions simplement
en
défendeur
raison
n’ont
de l'objet de
pas
la possibilité
de
saisir
leurs griefs alors que
les
d'autres
individus ayant des griefs non liés a |'élection présidentielle ne sont pas euxaussi exclus.
83. Dans ces circonstances, la Cour dit que l'article 41(7) de la Constitution de I’Etat
défendeur
viole le droit du
Requérant
a la non-discrimination,
droit garanti
a
l'article 2 de la Charte.
B. Violation alléguée du droit a l’égale protection de la loi
84.Le Requérant fait valoir que, nonobstant les dispositions de l'article 13(6)(a) de la
Constitution
de Etat
défendeur,
l'article 41(7)
de ladite Constitution
interdit a
toute personne qui s’estime lésée par les résultats d’une élection présidentielle
de saisir les tribunaux. Le Requérant fait observer qu’en insérant une disposition
comme
Iarticle 41(7) dans sa Constitution, Etat défendeur a violé l'article 3(2)
de la Charte.
85.Dans son mémoire en réponse, |’Etat défendeur affirme que le droit 4 une égale
protection
de
la loi n’est pas
absolu
et peut
étre
restreint
lorsqu’il
existe
un
objectif ou un but légitime. L’Etat défendeur estime également que « Le principe
de légalité ou de la non-discrimination ne signifie pas que tous les traitements
différenciés ou toutes les distinctions sont interdits, car certaines distinctions sont
nécessaires lorsqu’elles sont légitimes et justifiables ». Il indique, en outre, qu’un
Etat partie jouit d’une
« marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle
26 Cf. Tanganyika Law Society et autres c. Tanzanie (fond), § 106.
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