Commission européenne des droits de I’homme?3. La marge d’appréciation s’entend de « la limite a partir de laquelle la supervision internationale doit céder la place au pouvoir discrétionnaire de |’Etat partie pour promulguer et faire appliquer ses lois»?4. 80.La Cour fait sienne la position ci-aprés de la Commission en ce qui concerne la pertinence de la marge d’appréciation pour l’interprétation et l’application de la Charte dans I’affaire Prince c. Afrique du Sud : De méme, la doctrine d’appréciation guide la Charte africaine, en ce sens qu'elle considére I’Etat défendeur comme mieux disposé a adopter des politiques, lignes directrices et régles nationales relatives a la promotion et a la protection des droits de I’homme et des peuples, vu que I’Etat connait trés bien sa société, ses besoins, ses ressources, sa situation économique et politique, ses pratiques juridiques et le juste équilibre nécessaire entre les forces concurrentes et parfois en conflit qui forment sa soci��té”. 81.Néanmoins, la Cour tient a souligner que méme s’il appartient a un Etat particulier de déterminer les mesures a prendre pour mettre en ceuvre la Charte, elle reste compétente mesures arrétées pour évaluer ou analyser les mécanismes pour se conformer a la Charte et aux utilisés et les autres normes applicables des droits de l’homme. Plus particuligrement, la Cour a le devoir de dire si un juste équilibre a été trouvé entre les intéréts de la société et ceux de individu garantis d’appréciation, par tout en la Charte. Par reconnaissant conséquent, le pouvoir la doctrine discrétionnaire de la marge légitime dont jouissent les Etats dans la mise en ceuvre de la Charte, ne peut étre utilisée par ces mémes Etats pour faire obstacle a la compétence de la Cour en matiére de contréle. 23 Lawless c. Irlande, [1961] CEDH 2, /rlande c. Royaume-Uni [1978] CEDH Uni [1976] CEDH 5. 24 HC Yourow, The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics Jurisprudence (1996: Kluwer Law International) 13. 28Prince c. Afrique du Sud (2004) AHRLR 105 (CADHP 2004), § 51. 24 1, et Handyside c. Royaume- of the European Human Rights

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