Commission
européenne
des
droits
de
I’homme?3.
La
marge
d’appréciation
s’entend de « la limite a partir de laquelle la supervision internationale doit céder
la place
au
pouvoir
discrétionnaire
de
|’Etat partie
pour
promulguer
et faire
appliquer ses lois»?4.
80.La Cour fait sienne la position ci-aprés de la Commission en ce qui concerne la
pertinence de la marge d’appréciation pour l’interprétation et l’application de la
Charte dans I’affaire Prince c. Afrique du Sud :
De méme, la doctrine d’appréciation guide la Charte africaine, en ce sens qu'elle
considére I’Etat défendeur comme mieux disposé a adopter des politiques, lignes
directrices et régles
nationales
relatives a la promotion
et a la protection
des
droits de I’homme et des peuples, vu que I’Etat connait trés bien sa société, ses
besoins,
ses
ressources,
sa situation
économique
et politique,
ses
pratiques
juridiques et le juste équilibre nécessaire entre les forces concurrentes et parfois
en conflit qui forment sa soci��té”.
81.Néanmoins,
la Cour
tient
a
souligner
que
méme
s’il
appartient
a
un
Etat
particulier de déterminer les mesures a prendre pour mettre en ceuvre la Charte,
elle reste compétente
mesures
arrétées
pour évaluer ou analyser les mécanismes
pour
se
conformer
a
la
Charte
et
aux
utilisés et les
autres
normes
applicables des droits de l’homme. Plus particuligrement, la Cour a le devoir de
dire si un juste équilibre a été trouvé entre les intéréts de la société et ceux de
individu
garantis
d’appréciation,
par
tout en
la Charte.
Par
reconnaissant
conséquent,
le pouvoir
la
doctrine
discrétionnaire
de
la marge
légitime
dont
jouissent les Etats dans la mise en ceuvre de la Charte, ne peut étre utilisée par
ces mémes
Etats pour faire obstacle a la compétence de la Cour en matiére de
contréle.
23 Lawless c. Irlande, [1961] CEDH 2, /rlande c. Royaume-Uni [1978] CEDH
Uni [1976] CEDH 5.
24 HC Yourow, The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics
Jurisprudence (1996: Kluwer Law International) 13.
28Prince c. Afrique du Sud (2004) AHRLR 105 (CADHP 2004), § 51.
24
1, et Handyside c. Royaume-
of the European
Human
Rights