S
Ne pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par
les moyens de communication de masse ;
5.
Etre postérieures
a l'épuisement
des
recours
internes
s’ils existent,
a
moins qu’il ne soit manifeste a la Cour que la procédure de ces recours
se prolonge de fagon anormale ;
6.
Etre introduites dans
un délai raisonnable
courant depuis I’épuisement
des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant
commencer a courir le délai de sa propre saisine ;
7.
Ne
pas
concerner
des
cas
principes de la Charte des
qui ont été
Nations
réglés
Unies,
conformément
soit aux
soit de l’Acte constitutif de
l'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout autre
instrument juridique de I’Union africaine.
29.Certaines
Parties,
des conditions ci-dessus
mais
I'Etat
défendeur
ne sont certes pas en discussion entre les
a
soulevé
deux
exceptions
relatives
a
la
recevabilité de la Requéte.
A. Conditions de recevabilité en discussion entre les Parties
30. L’Etat Défendeur souléve deux exceptions portant d’une part, sur l'exigence
d'épuiser les recours internes et, d’autre part, sur le dépdt de la Requéte dans un
délai non raisonnable.
i.
Exception relative au non-épuisement des recours internes par le
Requérant
31.L'Etat défendeur soutient que :
le Requérant
jamais donné a
droit
de
faire
n'a jamais tenté d'épuiser les recours
internes disponibles et n'a
I'Etat défendeur la possibilité d'examiner ses griefs allégués. Le
appel
d’une
décision
9
de justice
est
également
prévu
par
la