15. La Cour note que la règle 63(1) susmentionnée énonce trois conditions pour
rendre un arrêt par défaut, à savoir : i) le fait pour l’État défendeur de ne
pas se faire représenter ou de ne pas conclure, ii) le fait pour la Cour de
s’assurer que l’État défendeur a bien reçu la requête ainsi que les pièces
de la procédure y afférentes ; iii) l’existence d’une demande tendant à ce
que la Cour rende un arrêt par défaut ou le fait pour la Cour d’y procéder
d’office.
16. En ce qui concerne la première condition, la Cour observe que, bien que la
Requête ait été communiquée à l’État défendeur, celui-ci n’a pas soumis de
mémoire en défense.4
17. S’agissant de la deuxième condition, la Cour note qu’elle s’est assurée que
l’État défendeur a reçu la Requête et les pièces de procédure, par le biais,
notamment, d’une deuxième communication qui lui a été adressée le 25
mars 2024. La Cour note que l’État défendeur n’a pas déposé de réponse
en dépit du délai supplémentaire de 45 jours qui lui a été accordé.
18. S’agissant, enfin, de la troisième condition, la Cour note que la règle 63(1)
du Règlement lui confère le pouvoir de rendre un arrêt par défaut soit
d’office, soit à la demande de l’autre Partie. En l’espèce, le Requérant n’a
pas formulé de demande à cette fin. La Cour estime donc qu’il est de bonne
justice de poursuivre son examen et de rendre son arrêt par défaut.5
4
Par courrier du 6 septembre 2018, reçu au Greffe le 13 septembre 2018, l’État défendeur a sollicité
une prorogation du délai de dépôt de sa réponse à la Requête et a indiqué que le retard accusé était
dû à la nécessité de consulter diverses parties prenantes. Par courrier du 12 février 2019, reçu au Greffe
le 20 mars 2020, l’État défendeur a sollicité un délai supplémentaire de six (6) mois pour déposer sa
Réponse aux quarante-neuf (49) requêtes dont celle en l’espèce et sur les demandes de réparation. Au
nombre des motifs invoqués figurent le déménagement dans de nouveaux locaux, la pénurie actuelle
de ressources humaines pour faire face à la lourde charge de travail et déposer les réponses dans les
délais, et enfin la nécessité de consulter les différentes parties prenantes et d’échanger avec les
agences gouvernementales.
5 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye (fond) (2016) 1 RJCA 158, §§ 38
à 42 ; Fidèle Mulindahabi c. Rwanda, CAfDHP, Requête n° 010/2017, Arrêt du 26 juin 2020
(compétence et recevabilité), § 30. Yusuph Said c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête
n° 011/2019, Arrêt du 21 septembre 2021 (compétence et recevabilité), § 17 ; Robert Richard c.
République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 035/2016, Arrêt du 2 décembre 2021 (fond et
réparations), §§ 17 à 18.
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