*** 85. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 86. La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par cette disposition et ordonne, en conséquence, que chaque Partie supporte ses frais de procédure. XI. DISPOSITIF 87. Par ces motifs, LA COUR, À l’unanimité et par défaut, Sur la compétence i. Se déclare compétente Sur la recevabilité ii. Déclare la Requête recevable. Sur le fond iii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un procès équitable, protégé par l’article 7(1) de la Charte ; À la majorité de huit voix pour et de deux voix contre, les Juges Dumisa B. NTSEBEZA et Blaise TCHIKAYA étant dissidents : 22

Select target paragraph3