pendaison porte atteinte à la dignité de la personne eu égard à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants.20 58. La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle, conformément à l’interdiction de principe des méthodes d’exécution assimilables à la torture ou au traitement cruel, inhumain et dégradant, il conviendrait de prescrire, lorsque la peine de mort est permise, que les méthodes d’exécution entraînent le moins de souffrance possible ou l’excluent.21 59. Ayant estimé que l’application obligatoire de la peine de mort constitue une violation du droit à la vie du fait de son caractère obligatoire, la Cour considère qu’en l’espèce, le mode d’exécution de cette peine, à savoir la pendaison, porte atteinte à la dignité d’une personne, eu égard à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants.22 60. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité et à ne pas être soumis à des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, protégé par l’article 5 de la Charte, en raison du mode d’exécution de la peine de mort, à savoir la pendaison. IX. SUR LES RÉPARATIONS 61. Le Requérant demande à la Cour d’annuler la décision de la Cour d’appel, d’ordonner sa remise en liberté, d’ordonner à l’État défendeur de lui verser des réparations pour le temps passé en prison et de lui accorder toute autre réparation que la Cour jugera appropriée. *** 20 Juma c. Tanzanie (arrêt), supra, § 136. Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 118. 22 Ibid., §§ 119 et 120. 21 15

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