détails et les particularités des preuves présentées dans les procédures internes.16 51. En outre, la Cour a constamment considéré que : en ce qui concerne, en particulier, les éléments de preuve sur le fondement desquels le Requérant a été condamné, la Cour estime qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur leur valeur aux fins du réexamen de ladite condamnation. Elle estime néanmoins que rien ne l’empêche d’examiner ces éléments de preuve comme faisant partie des moyens qui lui ont été soumis afin de vérifier, d’une manière générale, si leur examen par le juge national s’est conformé aux exigences d’un procès équitable au sens de l’article de la Charte invoqué.17 52. Ainsi, lorsque la Cour examine le déroulement de la procédure interne, elle peut déterminer si cette procédure, y compris l’appréciation des preuves, a été conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme. 53. La Cour observe que la Haute Cour a examiné de manière exhaustive les preuves produites dans l’affaire du Requérant, et que ses conclusions ont été confirmées par la Cour d’appel. Elle a, entre autres, pris en compte le fait que lors de la perquisition de la propriété du sieur Lugwisha, coaccusé du Requérant, décédé par la suite en détention, celui-ci a informé la police que le Requérant y gardait le reste du bétail qui avait été volé. La Haute Cour a également pris en considération le fait que quatre (4) témoins à charge ont corroboré les autres témoignages en identifiant le bétail et le fait que le Requérant n’a pas expliqué de manière convaincante comment il s’est retrouvé en possession du bétail marqué. La culpabilité du Requérant était donc la seule décision raisonnable qui pouvait en résulter. En outre, le Requérant n’a pas démontré en quoi l’évaluation des preuves par la Cour 16 17 Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 mars 2018) 2 RJCA 226, § 65. Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, §§ 26 et 173. 13

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