la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
32. Le Requérant soutient que sa Requête remplit les conditions de recevabilité
énoncées à la règle 50 du Règlement. Malgré le défaut de l’État défendeur,
et conformément à la règle 50(1) du Règlement, la Cour doit s’assurer que
la Requête satisfait à toutes les conditions de recevabilité avant de
poursuivre son examen.
33. Il ressort du dossier que le Requérant a été clairement identifié par son nom,
conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
34. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant
visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des
objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son
article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des
peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief ou aucune
demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. En
conséquence, la Cour considère que la Requête est compatible avec l’Acte
constitutif de l’Union africaine et la Charte, et conclut qu’elle satisfait aux
exigences de la règle 50(2)(b) du Règlement.
35. La Cour note, en outre, que la Requête ne contient pas de termes
outrageants ou insultants à l’égard de l’État défendeur ou de ses
institutions. Elle satisfait donc à l’exigence de la règle 50(2)(c) du
Règlement.
36. La Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par
les moyens de communication de masse, mais sur des documents
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